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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le mémoire d'appel en matière de fixation d'indemnités d'expropriation devait contenir une demande chiffrée ou des prétentions présentées sous une forme pouvant être traduite en chiffres et constaté que l'appelante n'avait formé dans son mémoire d'appel ni demande chiffrée, ni demande chiffrable, le dispositif de ce mémoire ne comportant aucune demande en fixation d'indemnité d'éviction et ses motifs sollicitant l'indemnisation par l'expropriant pour l'éviction locative des parcelles AR 41, 44 et 68 et qu'elle aurait dû, à tout le moins, reprendre les chiffres retenus par le premier juge pour la parcelle AR 42 si elle entendait les faire siens en les extrapolant à l'intégralité des parcelles pour lesquelles elle revendiquait un bail, la cour d'appel, qui a retenu la déchéance de l'appel encourue en application de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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