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Cour de cassation, 23 mars 2022. 20-22.306

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-22.306

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10215 F Pourvoi n° J 20-22.306 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 1°/ La société Le Griffon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [X] [E], agissant en qualité d'associé de la société Le Griffon, 3°/ Mme [G] [I], épouse [P], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° J 20-22.306 contre l'arrêt rendu le 27 août 2020 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à M. [F] [R], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Palmeraie de Tahiti, défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Le Griffon, de M. [E], ès qualités, et de Mme [I], épouse [P], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. [R], ès qualités, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Griffon, M. [E], ès qualités, et Mme [I], épouse [P], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Griffon, M. [E], agissant en qualité d'associé de la société Le Griffon, et Mme [I], épouse [P] et les condamne à payer à M. [R], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société la Palmeraie de Tahiti, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Le Griffon, M. [E], agissant en qualité d'associé de la société Le Griffon et Mme [I], épouse [P]. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Le Griffon, M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [P] [S] [L] à l'arrêt attaqué d'avoir dit la question prioritaire de constitutionnalité est dépourvue de caractère sérieux et, en conséquence, d'avoir dit n'y avoir lieu à la transmettre à la Cour de cassation, de les avoir déboutés de leurs entières demandes et d'avoir par conséquent confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre la SCI Le Griffon (RCS n°1026 C) et la SCI La Palmeraie de Tahiti (RCS n°0686C) et d'avoir prononcé, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI La Palmeraie de Tahiti au patrimoine de la SCI Le Griffon ; ALORS QUE l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française, méconnaît les droits et libertés que la Constitution garantit ; que l'abrogation de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel saisi par la voie de la question prioritaire de constitutionnalité posée à l'occasion du présent pourvoi, privera de fondement juridique l'arrêt attaqué. SECOND MOYEN DE CASSATION (Subsidiaire) La société Le Griffon, M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [P] [S] [L] à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs entières demandes et d'avoir par conséquent confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a constaté l'existence d'une confusion de patrimoine entre la SCI Le Griffon (RCS n°1026 C) et la SCI La Palmeraie de Tahiti (RCS n°0686C) et d'avoir prononcé, en conséquence, l'extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SCI La Palmeraie de Tahiti au patrimoine de la SCI Le Griffon ; 1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif ; qu'en l'espèce, la société Le Griffon M. [X] [E] et Mme [G] [I] épouse [P] faisaient valoir qu'il résultait de la lecture du jugement n° 12/00220 du 31 juillet 2013, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 9 juillet 2015, que le tribunal avait déjà statué dans son dispositif sur la demande de confusion de patrimoine, sollicité par une société créancière, la société Boyer, en présence du liquidateur judiciaire de la SCI La Palmeraie de Tahiti, M. [R], qui était partie à cette instance ; qu'ils ajoutaient que la cour d'appel ayant confirmé le jugement déféré qui avait débouté la société Boyer de sa demande reconventionnelle relative à la confusion de patrimoine, et l'arrêt n'ayant pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, cette question était définitivement tranchée par une décision revêtue de l'autorité de chose jugée (conclusions, p. 14 à 18) ; que la cour d'appel a constaté que M. [R] avait été partie à l'instance, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Palmeraie, dans le litige opposant la société Le Griffon à la société Boyer, à l'occasion duquel la société Boyer avait été déboutée définitivement de sa demande reconventionnelle tendant à faire constater la confusion de patrimoine (arrêt, p. 11 in fine) ; que cependant, pour écarter le moyen relatif à l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a analysé le dispositif de l'arrêt du 9 juillet 2015 « au regard des motifs de la décision » (arrêt, p. 11 et 12) ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 1351, devenu 1355 du code civil, applicable en Polynésie française, ainsi que l'article 480 du code de procédure civile, applicable en Polynésie française ; 2°) ALORS QUE la confusion de patrimoines, de nature à justifier l'extension de la procédure collective d'une personne juridique à une autre, suppose la confusion des comptes ou l'existence de relations financières anormales ; qu'en se fondant, tant par motifs propres qu'adoptés, sur l'ambiguïté de la dénomination sociale et de l'objet social des deux sociétés créant une confusion envers les tiers (jugement, p. 3 et 4 ; arrêt, p. 13), la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à établir la confusion des patrimoines des sociétés Le Griffon et La Palmeraie de Tahiti et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française ; 3°) ALORS QUE la constatation du défaut de paiement des loyers dus par une société à une autre n'est pas de nature, à elle seule, à établir la confusion de leurs patrimoines ; qu'en retenant l'accomplissement « d'actes de gestion anormaux » au motif que la SCI La Palmeraie de Tahiti ne justifiait pas du paiement des loyers dus à la SCI Le Griffon en vertu de l'acte du 16 octobre 2007 (jugement, p. 4 et arrêt, p. 14 § 1), la cour d'appel s'est fondée sur un motif impropre à établir la confusion des patrimoines de ces deux sociétés et a, ce faisant, violé l'article L. 621-5 du code de commerce, dans sa version applicable en Polynésie française ; 4°) ALORS QUE la confusion de patrimoines, de nature à justifier l'extension de la procédure collective d'une personne juridique à une autre, suppose une volonté des deux sociétés en cause de confondre leurs patrimoines ; qu'en jugeant que les conditions de la confusion des patrimoines des sociétés la SCI La Palmeraie de Tahiti et Le Griffon étaient remplies, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé (conclusions, p. 27 et 28), s'il existait des éléments démontrant que la société Le Griffon aurait consenti aux actes retenus comme démontrant l'existence de relations financières anormales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-5 du code de commerce dans sa rédaction applicable en Polynésie française ; 5°) ALORS QU'en retenant qu'il est totalement invraisemblable que l'acte du 23 juillet 2007 par lequel la société La Palmeraie de Tahiti avait hypothéqué le terrain appartenant à la société Le Griffon ait pu être rédigé sans l'accord préalable de la SCI Le Griffon (jugement p. 5, § 4), la cour d'appel s'est prononcée par un motif dubitatif et, ce faisant, a privé sa décision de motifs et méconnu les exigences de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française.

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