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Tribunal de commerce, 14 janvier 2026. 2025L05044

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2025L05044

jurisprudence.case.decisionDate :

14 janvier 2026

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DU MERCREDI 14 JANVIER 2026 ROLE N° 2025L05044 GREFFE N° 2025J01621 JUGEMENT MAINTENANT LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE SARL AUX PAINS DÉLICES TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par : * Max CHAFFIOL, Président de Chambre, * Jean SIMON, Vincent LASSALLE-SAINT-JEAN, Juges, Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 14 janvier 2026, Le Ministère Public ayant été avisé, Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre, Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience, Par jugement en date du 19 novembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société AUX PAINS DÉLICES SARL, identifiée sous le n° 934 563 529 RCS BORDEAUX (2024 B 6497), dont le siège social est situé à [Adresse 1], exerçant une activité de boulangerie, pâtisserie, chocolaterie, confiserie, glacerie, sandwicherie, traiteur, restauration rapide, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 14 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce, Le Juge-Commissaire a déposé son rapport le 07 janvier 2026 et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, A l'audience, La SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Q] [M], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité, La société AUX PAINS DÉLICES SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, comparaissant en personne, s'est présentée à l'audience et a fait part de ses observations, Les salariés n'ont pas été représentés en Chambre du Conseil, Il résulte de ce qui précède que la société AUX PAINS DÉLICES SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu le rapport du Juge-Commissaire, Après avoir avisé le Ministère Public, Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 19 mai 2026 avec convocation à l'audience du 06 mai 2026, Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX.

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Tribunal de commerce 2026-01-14 | Jurisprudence Berlioz