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Cour de cassation, 22 juillet 1987. 86-13.182

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-13.182

jurisprudence.case.decisionDate :

22 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le premier moyen : attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 11 février 1986), qu'ayant acquis la mitoyenneté d'un mur séparant leur immeuble, à usage de cinéma, d'un entrepôt appartenant aux consorts X..., les époux Z... ont fait procéder à la surélévation de leur bâtiment, un cheneau étant placé sur la crête du mur ; qu'ils ont, par la suite, donné leurs fonds de commerce en location-gérance aux époux Y... ; que des infiltrations s'étant produites dans le mur ont provoqué des désordres à la charpente de l'entrepôt des consorts X... ; Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt de les avoir déclarés entièrement responsables de ces désordres, alors, selon le moyen, "que, d'une part, la responsabilité des époux Z... ne pouvait être retenue qu'en cas de vice affectant le cheneau qui leur soit imputable, que la Cour d'appel a relevé que le cheneau n'était pas étanche peut-être parce qu'il avait été mal conçu, comme pourraient le faire croire, semble-t-il, les travaux de réfection, que ces motifs dubitatifs et hypothétiques étaient insuffisants pour prouver l'existence d'un vice de construction ou de conception de cheneau, que la Cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 655 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile, alors que, d'autre part, la Cour d'appel constate non seulement le caractère mitoyen du cheneau, mais encore la responsabilité des "époux" X... pour les désordres causés par ce cheneau "dont la disposition était inévitable", que la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences en ne partageant pas la responsabilité des infiltrations dues à l'encaissement du cheneau mitoyen, en l'absence de tout vice imputable aux époux Z... et en mettant à la charge de ces derniers l'entière responsabilité des désordres, que la Cour d'appel, en statuant ainsi, a violé les articles 655 et suivants du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres avaient été provoqués par l'humidité résultant de débordements du cheneau mis en place par les époux Z..., et constaté que ce cheneau n'était pas étanche, la Cour d'appel a, par ces seuls motifs qui ne sont ni dubitatifs ni hypothétiques, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen : Attendu que les époux Z... reprochent à l'arrêt de les avoir déboutés de leur recours en garantie contre les époux Y..., alors, selon le moyen, "que les dispositions de l'article 1721 du Code civil étant supplétives de la volonté des parties, le bailleur a la faculté, par une clause expresse et précise, exclusive de mauvaise foi, de s'exonérer de garantir les conséquences pécuniaires des dommages causés par le vice de la chose, qu'en l'espèce, les époux Z... avaient soutenu dans leurs conclusions que, selon les clauses du bail, M. Y... s'était engagé, non seulement à entretenir la couverture, mais encore à prendre à son compte les charges existantes prévues ou non prévues, que la Cour d'appel, en estimant que l'obligation d'effectuer les grosses réparations ne concernait pas les vices cachés de la chose louée, sans rechercher si le bail ne contenait pas une renonciation explicite du preneur à la garantie des vices cachés due par le bailleur, ainsi que le soutenaient les époux Z..., n'a pas suffisamment motivé sa décision et a violé les articles 1721 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu que la Cour d'appel a, répondant aux conclusions, souverainement retenu que les obligations mises à la charge des locataires par le bail ne s'étendaient pas à la garantie des dommages causés à des tiers par des vices cachés affectant la chose louée et préexistant à la location ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1987-07-22 | Jurisprudence Berlioz