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Cour de cassation, 06 novembre 1997. 96-42.000

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-42.000

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pablo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 mars 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Ambulances Saint-Christophe, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'exception de déchéance soulevée par la défense : Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que lorsque la déclaration du pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine de déchéance, faire parvenir au greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 5 avril 1996 au secrétariat de la cour d'appel de Toulouse, M. X... s'est pourvu en cassation contre un arrêt rendu le 8 mars 1996 ; Attendu que sa déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé, même sommaire, d'aucun moyen de cassation; que, par ailleurs, est parvenu, le 18 juillet 1996, au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai excédant celui de trois mois à compter de la date d'envoi du récépissé de sa déclaration de pourvoi prévue par l'article 986 du même Code, le mémoire contenant cet énoncé ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-11-06 | Jurisprudence Berlioz