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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 2013), que Mme X... ayant été condamnée sous astreinte par un arrêt d'une cour d'appel à procéder à l'enlèvement d'une installation de géothermie construite sur une parcelle appartenant à Mme Y..., celle-ci, soutenant que l'obligation n'avait pas été entièrement exécutée, a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte et de fixation d'une astreinte définitive ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu d'ordonner une astreinte définitive alors, selon le moyen :
1°/ que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu'en jugeant qu'une astreinte définitive ne pouvait être ordonnée parce que la nécessité d'une telle astreinte n'était pas établie, tout en relevant, par ailleurs, que Mme X... n'avait pas entièrement satisfait à son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'une astreinte définitive ne pouvait être ordonnée parce que la nécessité d'une telle astreinte n'était pas établie, tout en relevant, par ailleurs, que Mme X... n'avait pas entièrement satisfait à son obligation, la cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain du juge de l'exécution d'apprécier si les circonstances font apparaître la nécessité d'assortir d'une astreinte la décision rendue par un autre juge ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze octobre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à ordonner une astreinte définitive ;
Aux motifs que, « Sur la liquidation de l'astreinte
L'arrêt du 3 janvier 2011 fait obligation à Mme Claire X..., sous astreinte de 100 ¿ par jour de retard passé le délai de deux mois après la signification de l'arrêt, de procéder à l'enlèvement de la partie de l'installation de géothermie construite sur la parcelle cadastrée ZA 198, au lieudit ... à Espenei, propriété de Mme Alice Y....
Pour liquider l'astreinte du 28 mars 2011, date d'expiration du délai de deux mois après la signification de l'arrêt et le 27 mai 2012, date visée dans l'acte introductif d'instance, le premier juge a relevé qu'il ressortait du procès-verbal de constat dressé le 8 mars 2012, par Maitre Z..., huissier de justice à Crest, qu'il restait sur le terrain concerné des morceaux de l'installation litigieuse et que Mme Claire X... avait indiqué à l'audience qu'il y avait eu enlèvement du chauffage mais qu'il restait toujours quelques tuyaux qui n'avaient pu être enlevés.
De surcroît, dans un nouveau procès-verbal dressé le 23 juillet 2012, Maître Z..., mandaté par Mme Alice Y..., a constaté
-que la société MOULIN TP était intervenue pour creuser la parcelle avec une pelle mécanique ;
- qu'au bout de deux heures d'intervention, une bonne partie des longs tuyaux de cuivre de l'installation de géothermie étaient déterrés et mis en évidence sur toute l'étendue de la parcelle
-que le positionnement des tuyaux les uns par rapport aux autres démontrait bien qu'ils formaient un circuit fermé.
Il est ainsi démontré, contrairement à ce que soutient Mme Claire X..., que l'intéressée n'a pas entièrement satisfait à son obligation.
La décision de liquider l'astreinte pour la période en cause, dont la cour est seule saisie, sera donc confirmée.
En vertu de l'article L 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Pour modérer le montant de l'astreinte et la liquider à la somme de 10. 000 ¿, le premier juge a, à juste titre, pris en considération les travaux de démolition et de terrassement pour la création d'une nouvelle géothermie que Mme Claire X... a fait réaliser par la société MOTARD Fils,
Ce chef du jugement sera également confirmé.
Sur le prononcé d'une astreinte définitive
Le premier juge a assorti la condamnation prononcée par l'arrêt du 3 janvier 2011 d'une nouvelle astreinte définitive de 100 ¿ à compter de la signification de son jugement.
Cette décision sera infirmée dès lors qu'une astreinte définitive ne peut être ordonnée que pour une durée que le juge détermine et que la nécessité de prononcer une telle astreinte n'est pas établie » ;
Alors que, d'une part, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; qu'en jugeant qu'une astreinte définitive ne pouvait être ordonnée parce que la nécessité d'une telle astreinte n'était pas établie, tout en relevant, par ailleurs, que Mme X... n'avait pas entièrement satisfait à son obligation, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Alors que, d'autre part, la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'une astreinte définitive ne pouvait être ordonnée parce que la nécessité d'une telle astreinte n'était pas établie, tout en relevant, par ailleurs, que Mme X... n'avait pas entièrement satisfait à son obligation, la Cour d'appel, qui a statué par des motifs contradictoires, a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du code de procédure civile.
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