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Cour de cassation, 31 mars 2021. 20-60.039

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-60.039

jurisprudence.case.decisionDate :

31 mars 2021

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SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10316 F Pourvoi n° Y 20-60.039 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 MARS 2021 Le Syndicat travailleurs, travailleuses méditerranéens, dont le siège est [...] et représentant M. D... G... E... demeurant [...] a formé le pourvoi n° Y 20-60.039 contre le jugement rendu le 18 décembre 2019 par le tribunal d'instance de Marseille (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société MP-GSE, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, après débats en l'audience publique du 10 février 2021 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Syndicat travailleurs, travailleuses méditerranéens ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-31 | Jurisprudence Berlioz