Berlioz.ai

Cour de cassation, 14 avril 2022. 21-13.049

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-13.049

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 avril 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10257 F Pourvoi n° T 21-13.049 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 AVRIL 2022 1°/ le comité d'entreprise de la société Musée Grévin, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° T 21-13.049 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Musée Grévin, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du comité d'entreprise de la société Musée Grévin et de la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Musée Grévin, et après débats en l'audience publique du 8 mars 2022 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services et les condamne à payer à la société Musée Grévin la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour le comité d'entreprise de la société Musée Grévin et la fédération CGT du commerce, de la distribution et des services Le Comité d'entreprise de la société du Musée Grévin et la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services font grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour ; ALORS QUE, premièrement, une demande de fixation de l'affaire, qui manifeste la volonté de la partie de voir avancer l'instance est interruptive du délai de péremption d'instance ; qu'en refusant de faire produire un tel effet à la lettre adressée à la cour d'appel, par la voie du palais, par le conseil du Comité d'entreprise de la société Musée Grévin et de la Fédération CGT du commerce, de la distribution et des services, par laquelle était demandée la fixation de l'affaire au motif que la preuve de la réception de cette lettre par la cour d'appel ou le conseil de la partie adverse n'était pas rapportée, cependant que la lettre, qui n'était pas arguée de faux, suffisait à elle-seule à faire la preuve d'un acte manifestant la volonté des parties de faire avancer l'instance, la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, en tout état de cause, le cours du délai de péremption de l'instance est suspendu en l'absence de possibilité pour les parties d'accomplir des diligences de nature à accélérer la procédure ; qu'en constatant la péremption de l'instance et le dessaisissement de la cour, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si le cours du délai de péremption n'avait pas été suspendu à la suite du prononcé de l'arrêt du 26 septembre 2016, dès lors que les parties ayant d'ores et déjà conclu, l'affaire était en état d'être jugée et les parties ne pouvaient plus qu'attendre la fixation de l'affaire et la date des plaidoiries, la cour d'appel a privé sa décision.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz