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Cour de cassation, 27 janvier 2021. 19-14.500

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-14.500

jurisprudence.case.decisionDate :

27 janvier 2021

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SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 27 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10085 F Pourvoi n° D 19-14.500 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 27 JANVIER 2021 La société La Rutilante, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° D 19-14.500 contre l'arrêt rendu le 1er février 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme V... R..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Rutilante, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme R..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Laulom, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Rutilante aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Rutilante et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Rutilante Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme R... ne reposait ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société La Rutilante à payer à la salariée diverses sommes à titre de rappel de salaires du 6 novembre au 24 décembre 2014, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité légale de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sommes assorties des intérêts légaux ; AUX MOTIFS QU'il résulte des termes de la lettre de licenciement que V... R... a été licenciée pour faute grave en raison d'un refus d'exécuter son contrat de travail et d'un abandon de poste et en l'espèce : « n'avoir exécuté aucune de ses prestations de travail depuis le 6 novembre 2014 et ne pas avoir repris son poste, ce malgré une mise en demeure de l'employeur, y compris après l'entretien préalable » ; il est constant que l'employeur avait retardé au 24 novembre 2014 l'affectation de V... R... au nouveau chantier situé [...] et que, jusque- là, V... R... est restée affectée à son ancien chantier, situé [...] , ce sur la base de ses anciens horaires de travail ; il n'est pas non plus contesté que V... R... n'a plus exécuté ses prestations de travail sur ce chantier à compter du 5 novembre 2014 mais les parties divergent sur les raisons de cet état de fait ; pour rapporter la preuve de ce que la salariée a refusé d'exécuter la prestation de travail et a abandonné son poste à compter du 6 novembre 2014 la société La Rutilante produit en pièces 10 à 15 la copie d'un constat d'huissier et trois attestations d'un chef d'équipe, d'un responsable de secteur et d'un commercial de l'entreprise ; la Selarl Romy Gonin, Huissier de Justice, a rectifié par procès-verbal du 31 juillet 2017 l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal de constat du 11 décembre 2014 faisant état d'opérations diligentées au [...] alors qu'il s'agissait en réalité de l'immeuble situé [...] ; cependant, la cour relève que les constats opérés par les auteurs de ces pièces sont tous datés au minimum du 4 décembre 2014 et ne disent donc rien de la période antérieure durant laquelle la salariée affirme s'être systématiquement présentée à son poste de travail depuis le 5 novembre 2014 pour constater qu'elle avait été remplacée dès cette date et que le travail était systématiquement déjà réalisé lors de ses passages ; à cet égard, la cour observe que: - la société La Rutilante ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la salariée à partir du 6 novembre 2014 lui demandant de reprendre le travail et ce, y compris après l'entretien préalable du 27 novembre 2014 - il n'est ainsi aucunement justifié de la lettre de mise en demeure évoquée dans la lettre de licenciement, - la salariée a indiqué dans son courrier du 9 janvier 2015 n'avoir jamais reçu cette mise en demeure sans être spécialement contredite sur ce point par l'employeur dans son courrier du 12 janvier 2015 dans lequel il s'est borné à indiquer qu'il ne partageait pas son analyse de la situation et qu'il contestait la véracité des arguments développés par la salariée, - la société La Rutilante n'a pas plus contesté les termes du courrier recommandé avec accusé réception de V... R... en date du 20 novembre 2014 dans lequel cette dernière affirmait qu'elle avait surpris la responsable de secteur, D... T..., "installer" à son poste une autre personne, - la société La Rutilante invoque de façon contradictoire dans ses conclusions que V... R... a été dispensée de travailler la journée du 5 novembre 2014 pour lui permettre de rencontrer M. U... et qu'il lui a été nécessaire de la remplacer à compter du 5 novembre 2014 pour pallier son absence et respecter ses engagements commerciaux ; en outre, V... R... produit de son côté trois attestations de personnes travaillant dans les bâtiments alentours, dont aucun élément ne permet de douter de l'objectivité à l'égard de la société La Rutilante (pièce 18,19 et 20) ; ces attestations, si elles ne sont pas toujours très circonstanciées sur le nombre, la date et l'heure des jours durant lesquels leurs auteurs ont constaté la présence de V... R... sur le chantier [...] , corroborent néanmoins les déclarations de l'appelante selon lesquelles cette dernière s'est bien présentée à son poste de travail au moins les 5 et 7 novembre 2014 ; dans ces conditions, la société La Rutilante est mal venue à faire valoir, dans ses conclusions (page 16) que le seul fait de se présenter à son poste de travail à l'heure contractuelle à compter du 6 novembre 2014 et d'en repartir aussitôt, sans autorisation de sa hiérarchie, au motif que le travail avait déjà été fait, constitue une faute de la salariée ; en outre, la société La Rutilante reconnaît ici que V... R... s'est bien présentée à son poste de travail à compter du 6 novembre 2014 ; tous ces éléments établissent que l'appelante n'a pas abandonné son poste à compter du 6 novembre 2014 et que, si elle n'a plus exécuté sa prestation de travail à compter de cette date, c'est uniquement par le fait de l'employeur qui l'a remplacée sur le chantier situé [...] et a ainsi cessé de lui fournir un travail ; la matérialité des faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement n'étant pas établie, ce licenciement ne repose donc ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse ; 1°- ALORS QUE la lettre de licenciement a fait grief à Mme R... de ne pas avoir repris son poste de travail à compter du 6 novembre selon ses horaires de travail non modifiés pendant un délai d'abord fixé jusqu'au 24 novembre 2014, selon la mise en demeure adressée le 6 novembre 2014, puis jusqu'à fin décembre 2014, délai fixé au cours de l'entretien préalable du 27 novembre 2014 ; qu'afin de démontrer l'absence de Mme R... à son poste de travail situé [...] , du lundi au vendredi, de 15h30 à 17 h et de 20h à 22h au cours de la période précitée, la société La Rutilante a versé aux débats plusieurs éléments : deux procès-verbaux de constat d'huissier, l'un établi le 11 décembre 2014 qui relève qu'à 20h45 personne n'est en train de nettoyer l'immeuble et donc l'absence de la salariée, l'autre, le 16 décembre 2014, qui indique l'absence de tout agent d'entretien à 16h15 ; l'attestation de Mme G... , chef d'équipe qui énonce que les 4 décembre à 15h30, 9 décembre à 20 h et 11 décembre 2014 à 16h30, Mme R... était absente ; l'attestation de M. F..., commercial, qui confirme également l'absence de Mme R... à ces dates et heures, l'attestation de Mme T..., responsable de secteur, qui indique encore que Mme R... était absente le 5 décembre 2014 à 15h30 ; qu'en écartant ces éléments de preuve qui démontraient l'absence de Mme R... à son poste de travail au cours de la période où avaient été maintenus ses horaires non modifiés au motif que « ces constats opérés par les auteurs sont tous datés au minimum du 4 décembre 2014 et ne disent donc rien de la période antérieure durant laquelle la salariée affirme s'être systématiquement présentée à son poste de travail depuis le 5 novembre 2014 pour constater qu'elle avait été remplacée dès cette date et que le travail était systématiquement déjà réalisé lors de ses passages », la cour d'appel a méconnu les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement et a violé l'article L.1232-6 du code du travail ; 2°- ALORS EN OUTRE QU'en statuant ainsi sans examiner les pièces précitées établissant l'absence de Mme R... à son poste de travail et de toute prestation de travail de sa part, justifiant son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 3°- ALORS QU'en affirmant que la société La Rutilante ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la salariée à partir du 6 novembre 2014 de reprendre son travail et ce, y compris après l'entretien préalable du 27 novembre 2014 pour en déduire qu'il n'est pas justifié de la mise en demeure évoquée dans la lettre de licenciement, que « la matérialité des faits reprochés dans la lettre de licenciement n'est pas établie » et ainsi juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse, quand la société La Rutilante a produit aux débats la lettre RAR de mise en demeure adressée le 6 novembre 2014 (pièce 1, 2 pages) à Mme R... lui demandant de reprendre son poste de travail à compter de la réception de la lettre, selon les horaires contractuels non modifiés du lundi au vendredi de 15h30 à 17 h et de 20h à 22 h et que la salariée a elle-même reconnu dans sa lettre du 9 janvier 2015 que la société La Rutilante lui avait accordé un délai supplémentaire jusqu'à fin décembre, la cour d'appel qui n'a pas examiné la mise en demeure précitée a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 4°- ALORS QUE de plus en affirmant que la société La Rutilante ne justifie d'aucune mise en demeure adressée à la salariée à partir du 6 novembre 2014, la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication des pièces de la société La Rutilante qui mentionne en pièce 1 « la lettre de la Rutilante à Mme R... du 6 novembre 2014 », en violation de son obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; 5°- ALORS de surcoît QU'ayant constaté que les attestations produites par Mme R..., établies par des personnes travaillant dans les bâtiments alentours, ne sont pas circonstanciées sur le nombre, la date et l'heure des jours durant lesquels elles font état de la présence de Mme R... sur le chantier [...] mais qu'elles corroborent les déclarations de celle-ci qui a affirmé s'être présentée à son poste au moins les 5 et 7 novembre 2014, la cour d'appel qui a statué par des motifs impuissants à écarter et à justifier le refus de Mme R... de reprendre son poste et d'exécuter sa prestation de travail, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ; 6°- ALORS QUE la société La Rutilante a fait valoir qu'à compter du 6 novembre 2014, Mme R... ne s'est plus présentée à son poste de travail et n'a donc plus effectué sa mission (conclusions p.15) ; que l'argument de la salariée selon lequel elle se serait présentée à son travail mais en serait repartie parce que le travail aurait été déjà fait, outre son caractère fallacieux, était en tout état de cause inopérant puisqu'il n'appartenait pas à la salariée de quitter son poste sans y avoir été autorisée (conclusions p.16) ; qu'en considérant que la société La Rutilante reconnaissait ainsi que Mme R... s'était bien présentée à son poste de travail à compter du 6 novembre 2014, la cour d'appel qui a dénaturé les écritures d'appel de la société La Rutilante et a méconnu l'objet du litige, a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; 7°- ALORS QU'en affirmant que Mme R... n'a pas abandonné son poste à compter du 6 novembre 2014 et que si elle n'a pas exécuté sa prestation de travail, c'est uniquement par le fait de l'employeur qui l'a remplacée sur le chantier situé [...] et a ainsi cessé de lui fournir du travail, sans dire sur quels éléments elle s'est appuyée pour en justifier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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