Cour de cassation, 06 novembre 1996. 94-20.124
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.124
jurisprudence.case.decisionDate :
6 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Z..., demeurant Bourg de Saint-Jouan-des-Guérets, 35430,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre), au profit :
1°/ de M. Jean-Pierre F..., demeurant ...,
2°/ de la copropriété de l'immeuble 10, cour La Houssaye, dont le siège est 35400 Saint-Malo,
3°/ de M. Paul X...,
4°/ de Mme Martine A..., épouse X..., demeurant tous deux ...,
5°/ de Mme Yanie B..., demeurant ...,
6°/ de M. Ram L...
C...,
7°/ de Mme G... Kelly, épouse C..., demeurant tous deux 14 Chesterfield House, 28-29 Western Parade, Porthmouth P 05 3 RP (Angleterre),
8°/ de la société Gauden, dont le siège est ...,
9°/ de Mme Anne Y..., dit Martin D..., demeurant 10, Cour La Houssaye, 35400 Saint-Malo, ès qualités d'héritière de son mari,
10°/ de M. I... Perchais, demeurant ...,
11°/ de Mme Denise E..., épouse Perchais, demeurant ... Rennes,
12°/ de Mme Jacqueline K..., épouse J..., demeurant ... et ...,
13°/ de la société civile immobilière (SCI) Vauban, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z..., de la SCP Boulloche, avocat de M. F..., de Me Hémery, avocat de la société Gauden, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la copropriété de l'immeuble 10, cour La Houssaye, des époux X..., de Mme B..., des époux C..., de Mme Y..., dit Martin D..., des époux H... et de Mme K..., épouse J..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que M. Z... avait été la cause principale du sinistre en intervenant sans avertir personne, en improvisant les terrassements sans précaution, par affouillements anarchiques à l'insu de l'architecte et de la société Gauden et trop près du rempart de l'immeuble voisin qu'il avait ainsi ébranlé, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que procédant à l'évaluation souveraine des réparations, la cour d'appel a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la contestation de M. Z..., sur ce point, était dénuée d'arguments sauf pour l'une des facturations et que pour le reste le montant des indemnisations à allouer résultait de l'examen comparé des énonciations du rapport de l'expert quant aux désordres et des factures de travaux produites;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à payer, d'une part, à M. F... la somme de 8 000 francs, d'autre part, à la copropriété de l'immeuble 10 Cour La Houssaye, aux époux X..., à Mme B..., aux époux C..., à Mmes H..., Sicard, Martin D..., à M. H..., ensemble, la somme de 8 000 francs et à la société Gauden, la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize par Mlle Fossereau, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.
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