Cour de cassation, 21 novembre 2000. 99-70.072
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-70.072
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme A..., Hyacine Colombo, demeurant ...,
2 / Mme B..., Joselène Colombo, épouse Delinde, demeurant ...,
3 / M. Serge, Julien Z..., demeurant à Saint-Robert, 97123 Baillif,
4 / M. C..., Symphor Colombo, demeurant à Section Plessis, Saint Robert, 97123 Baillif,
5 / Mme Francesca, Frédérica Z..., épouse X..., demeurant ...,
6 / Mme Y..., Adelaïde, Juana Z..., demeurant ...,
7 / M. E..., Hyacinthe Colombo, demeurant ... Nantes,
8 / M. D..., Joseph Z..., demeurant ...,
9 / M. Léonce, Josépha, Honoré Z..., demeurant ...,
10 / Mme F..., Sylvestre Colombo, demeurant ...,
11 / M. Etienne, Yvan, Anastase Z..., demeurant ...
en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre des expropriations), au profit du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères (SICTOM), dont le siège social est Hôtel de Ville, 97100 Basse-Terre,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me de Nervo, avocat des consorts Z..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Guadeloupe du 9 décembre 1996 prononçant l'expropriation, au profit du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères, de parcelles appartenant aux consorts Z..., ayant été annulée par arrêt n° 488 D du 21 mars 2000, l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 26 février 1999), en ce qu'il fixe le montant des indemnités dues aux consorts Z... étant la suite et l'application d'une décision cassée, se trouve annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'ANNULATION de l'arrêt rendu le 26 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne le Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat intercommunal de la périphérie de Basse-Terre pour la collecte et le traitement des ordures ménagères ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille.
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