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Cour d'appel, 02 juillet 2025. 25/00225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00225

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2025

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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre 1 A N° RG 25/00225 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IOIK Minute n° 294/25 APPELANTE S.A.S.U. MJROSE, sous l'enseigne et nom commercial 'LA COCHONAILLE', prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR INTIMÉS URSSAF D'ALSACE, prise en la personne de son représentant légal, Représentée par Me Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR S.A.S. [E] & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [T] [E], liquidateur judiciaire de la SASU MJROSE, O R D O N N A N C E Nous, Franck WALGENWITZ, Président de chambre, Vu l'appel interjeté le 13 Janvier 2025 à l'encontre du jugement rendue le 07 Janvier 2025 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Colmar, Vu les articles 963 et 964 du code de procédure civile, Vu les conclusions en date du 8 avril 2025 par lesquelles l'URSSAF d'ALSACE demande la condamnation de la SASU MJROSE à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Attendu que la partie appelante ne justifie pas du paiement de la somme de 225 € due au titre de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts ; Attendu que l'appel formé par la SASU MJROSE sera déclaré irrecevable et l'appelante condamnée aux dépens ; Attendu que la SASU MJROSE a été placée en liquidation judiciaire ; que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable l'appel formé par la SASU MJROSE ; Condamnons la SASU MJROSE aux dépens. Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de L'URSSAF D'ALSACE. COLMAR, le 02 juillet 2025. Le Président de chambre, Copie aux avocats et par LRAR aux parties Copie à M. le P.G. le 02 juillet 2025. Le greffier,

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Cour d'appel 2025-07-02 | Jurisprudence Berlioz