jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat CGT région Ile-de-France Pôle Eau Vivendi, dont le siège est ..., Centra 352, 94596 Rungis cedex,
en cassation d'un jugement rendu le 26 février 1999 par le tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Société française de distribution d'eau (SFDE), dont le siège est ...,
2 / du Syndicaat CFE/CGC, dont le siège est ...,
3 / du Syndicat CFDT, dont le siège est ...,
4 / du Syndicat CFTC, dont le siège est ...,
5 / du Syndicat FO, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Bouret, Coeuret, conseillers, Mme Ruiz-Nicolétis, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société française de distribution d'eau, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;
Attendu qu'à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel devant se dérouler au sein de la Société française de distribution de l'eau (SFDE), quatre des cinq organisations syndicales appelées à négocier ont signé un protocole d'accord préélectoral le 13 octobre 1998 ; que le syndicat CGT non signataire a saisi le tribunal d'instance afin qu'il soit statué notamment sur le vote des salariés exerçant les fonctions de chefs de centre et leurs adjoints, les fonctions de chefs d'agences et leurs adjoints ayant reçu des délégations pour présider les réunions de délégués du personnel dont le protocole prévoyait en son article 1er qu'ils ne seront pas électeurs dans leurs agences, mais seraient électeurs et éligibles au deuxième collège du siège de la direction ;
Attendu que, pour débouter le syndicat CGT de sa demande de radiation de la liste électorale de ces salariés, le tribunal d'instance énonce que la disposition du protocole d'accord préserve les intérêts de chacun ;
Attendu, cependant, que les salariés, qui, en raison des pouvoirs qu'ils exercent, peuvent être assimilés au chef d'entreprise, sont exclus du droit d'être électeurs aux élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si les salariés détenteurs d'une délégation pour représenter l'employeur à l'égard des délégués du personnel exerçaient ou non, de manière effective, cette prérogative permettant de les assimiler au chef d'entreprise, le tribunal d'instance n'a pas donné donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 février 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance du huitième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du neuvième arrondissement de Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard