Cour de cassation, 28 septembre 1992. 92-80.412
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
92-80.412
jurisprudence.case.decisionDate :
28 septembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jacky, K
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour revente à perte, à la peine de dix mille francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 3-f, 5, 85, 86 du traité de Rome instituant la Communauté économique européenne, 591 et d 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a écarté la demande de renvoi préjudicielle et dit que la législation et la jurisprudence nationales réprimant la vente à perte apparaissent compatibles avec les règles communautaires en matière de concurrence ; "aux motifs qu'il y a lieu de rappeler que, conformément à une jurisprudence communautaire constante, les articles 3-f, et 5 ne peuvent pas être interprétés comme privant les Etats membres de tout pouvoir dans le domaine économique en leur interdisant de réglementer la concurrence, et que l'article 85 concerne le comportement des entreprises et non pas des mesures adoptées par les organes des Etats membres ; que l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence prohibe la revente à perte ; que la revente à perte constitue une pratique concurrentielle déloyale, dans la mesure où elle peut entraîner une inégalité parmi les commerçants entre ceux respectant la réglementation économique en vigueur et ceux ne la respectant pas et même permettre d'évincer un concurrent ; que ce procédé commercial peut également aboutir pour un commerçant à accaparer un marché ainsi qu'à capter artificiellement une clientèle et, une fois ces buts atteints, à vendre de nouveau au prix normal ou même au dessus ; que cette pratique anticoncurrentielle est aussi préjudiciable aux intérêts réels des consommateurs, la perte supportée par le commerçant sur quelques articles étant nécessairement compensée par les marges prélevées sur d'autres produits ; que la Cour estime qu'une décision de la Cour de justice sur ces points n'est pas nécessaire pour rendre son arrêt, en ce sens que la
législation et la jurisprudence nationales apparaissent compatibles avec la réglementation communautaire invoquée en matière de concurrence ; "alors que 1°) constitue une mesure prohibée par l'article 85 du traité de Rome celle qui a pour objet ou pour effet d'appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; qu'ainsi en retenant que la prohibition pénalement sanctionnée de la vente à perte résultant de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et de son application jurisprudentielle paraissait compatible avec les règles communautaires en matière de concurrence, sans d rechercher, ainsi qu'elle y était spécialement invitée, si cette réglementation française n'était pas susceptible de fausser le jeu de la concurrence intercommunautaire au détriment des distributeurs français, en incitant les consommateurs, dans une région frontalière, à s'approvisionner dans un Etat tolérant cette pratique ou bien ne la sanctionnant qu'à raison de circonstances extrinsèques propres à établir son caractère anticoncurrentiel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; "alors que 2°) constitue une mesure prohibée par l'article 86 du traité de Rome celle qui a pour objet ou pour effet d'imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ; qu'ainsi, en estimant que le régime juridique français de la prohibition de la vente à perte paraissait compatible avec les règles communautaires en matière de concurrence, sans rechercher s'il n'en résultait pas indirectement à la charge des distributeurs français une soumission à des pratiques de prix imposés, supérieurs à ceux de leurs concurrents frontaliers, bénéficiant d'une permission légale ou d'une interdiction moins stricte, et ce tant à l'avantage, illicite, des fournisseurs qu'au détriment des consommateurs, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des textes ci-dessus mentionnés" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que, pour écarter les conclusions du prévenu soutenant que l'article 1er de la loi du 2 juillet 1963, dans sa rédaction issue de l'article 32 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, qui réprime la revente à perte, serait contraire aux dispositions du traité de Rome, les juges énoncent que ce texte n'institue pas une disparité entre les partenaires économiques, et qu'il est applicable à tous les revendeurs français ou étrangers exerçant leur activité sur le territoire national ; Qu'ils observent que les articles 3 et 5 du Traité précité ne privent pas les Etats membres de tout pouvoir dans le domaine économique et ne leur interdisent pas de réglementer la concurrence ; qu'ils constatent que l'article 85 du même Traité concerne le comportement des entreprises et non les mesures adoptées par les organes des Etats ;
Qu'ils soulignent que la revente à perte constitue une pratique déloyale dans la mesure où elle d engendre une inégalité entre les commerçants et permet d'évincer un concurrent ; qu'ils en déduisent que le texte d'incrimination n'est pas contraire aux dispositions des articles 85 et 86 du Traité et qu'il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice des Communautés européennes d'une question préjudicielle ; Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance et d'erreur de droit, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Hecquard, Culié, Pinsseau conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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