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Cour de cassation, 29 mars 2022. 21-83.811

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.811

jurisprudence.case.decisionDate :

29 mars 2022

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N° G 21-83.811 F-D N° 00367 SL2 29 MARS 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 MARS 2022 M. [B] [R], M. [F] [Z] et la société [B] [R] recyclage ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 juin 2021, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, le premier à 1 500 euros d'amende, le deuxième à 800 euros d'amende, la troisième à 3 000 euros d'amende et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [B] [R], [F] [Z] et de la société [B] [R] recyclage, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 février 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [B] [R], [F] [Z] et la société [B] [R] recyclage (société [R]) ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs d'exécution de travaux d'exhaussement des sols sans déclaration préalable et en violation du plan local d'urbanisme (PLU) pour avoir entreposé des matériaux provenant de terrassements de chantiers et des déchets du bâtiment répartis sur une hauteur excédant deux mètres et sur une surface de 3 000 m² sur une parcelle appartenant à M. [Z] classée en zone naturelle N du plan d'occupation des sols de la commune de Denice (Rhône). 3. Les juges du premier degré les ont déclarés coupables. 4. Les prévenus et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a déclaré MM. [R], [Z] et la SARL [R] recyclage coupables de réalisation irrégulière d'affouillement ou d'exhaussement du sol et d'infraction aux dispositions du plan local d'urbanisme, alors « que devant le tribunal correctionnel, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ; que ces dispositions sont applicables devant la chambre des appels correctionnels ; que la méconnaissance de l'obligation d'informer le prévenu du droit de se taire lui fait nécessairement grief ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt que les prévenus ont été informés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou se taire, après que madame Catherine Paoli, conseiller faisant fonction de président, a fait le rapport et qu'il a été donné lecture des pièces de la procédure ; qu'en statuant ainsi, cependant que les débats avaient débuté dès le rapport, la cour d'appel a violé les articles 406 et 512 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 7. Selon l'article 406 du code de procédure pénale, le président ou l'un des assesseurs par lui désigné, après avoir constaté son identité et donné connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal, informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. 8. Aux termes de l'article 802 du code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne. 9. Une telle atteinte est nécessairement caractérisée à l'égard du prévenu, lorsqu'il n'a pas été procédé à l'information exigée par l'article 406 précité. 10. Il en va autrement pour un prévenu qui reçoit cette information après l'interrogatoire d'identité et la lecture de pièces au cours desquels il n'a pas pris la parole. Dans ce cas, l'accomplissement tardif de cette formalité ne peut entraîner une nullité à l'égard de ce prévenu que s'il justifie qu'il a été porté atteinte à ses intérêts. 11.En l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt que la notification du droit de se taire a été effectuée après que le président a recueilli l'identité des prévenus et donné lecture des actes saisissant la cour et après la lecture du rapport du conseiller. 12. Si c'est à tort qu'il a été procédé à cette notification après la lecture du rapport, l'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors que les prévenus ne soutiennent pas avoir pris la parole avant que le droit de se taire leur ait été notifié. 13. Ainsi, le moyen n'est pas fondé. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, alors « que le droit au respect des biens garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme suppose qu'une mesure de restitution, prononcée pour infractions aux règles d'urbanisme, ne puisse être ordonnée que si elle n'est pas manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi ; qu'en se bornant à constater que la gravité des faits et la persistance des prévenus à poursuivre et achever des travaux non conformes au PLU de la commune, malgré les mises en demeure de cesser ces aménagements qui leur ont été adressés, justifient que la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal soit confirmée, le coût de cette remise en état, invoqué en défense par le prévenus, étant entièrement imputable à leur persistance dans les faits infractionnels pour lesquels ils ont été déclarés coupables sans rechercher, comme elle y était invitée, si une telle mesure n'était pas manifestement disproportionnée aux intérêts urbanistiques poursuivis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.480-5 et 1er du premier protocole additionnel de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 15. Pour ordonner la remise en état des lieux, l'arrêt attaqué énonce que les faits sont graves et dénotent une volonté délibérée et persistante de s'affranchir des règles de l'urbanisme et du PLU, troublant ainsi l'ordre public urbanistique de la commune et l'ordre public environnemental, les constats et photos y annexées montrant la présence de déchets. 16. Les juges ajoutent que la gravité des faits et la persistance des prévenus à poursuivre et achever les travaux non conformes au PLU, malgré les mises en demeure de cesser ces aménagements, justifient que la remise en état des lieux ordonnée par le tribunal soit confirmée, son coût étant entièrement imputable à cette persistance. 19. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a répondu aux chefs péremptoires des conclusions déposées devant elle, qui n'invoquaient pas la violation de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, et a nécessairement apprécié l'utilité de la mesure de remise en état sous astreinte qu'elle a prononcée au regard des intérêts protégés par les dispositions du code de l'urbanisme dont elle a fait application, a justifié sa décision. 17.Dès lors, le moyen doit être écarté. Sur le septième moyen Enoncé du moyen 18. Le moyen critique l'arrêt confirmatif attaqué en ce qu'il a ordonné le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, alors « que la mise en conformité des lieux ou la démolition n'incombe qu'au bénéficiaire des travaux irréguliers ; qu'en ordonnant le rétablissement des lieux dans leur état antérieur aux frais du propriétaire du terrain comme de l'entrepreneur et de la société que ce dernier représentait, la cour d'appel a violé les articles L. 480-5 et L. 480-7 du code de l'urbanisme. » Réponse de la Cour 19. Pour considérer que la remise en état des lieux était à la charge des trois prévenus, l'arrêt attaqué énonce que M. [Z], propriétaire de la parcelle, a déclaré que M. [R] lui avait demandé s'il pouvait remblayer le terrain, ce qu'il avait accepté. 20. Les juges ajoutent, par motifs adoptés, que M. [R] déposait sur cette parcelle des terres de ses chantiers et, par motifs propres, que les travaux ont été entrepris par la société [R] et facturés au propriétaire de la parcelle, qu'ils ont été exécutés sous les ordres et le contrôle de son gérant, M. [B] [R], pour le compte de la société à laquelle ils ont bénéficié. 21. En statuant ainsi par des énonciations dont il se déduit que MM. [Z] et [R] et la société [R] étaient bénéficiaires des travaux, la cour d'appel a justifié sa décision. 22. Ainsi, le moyen doit être écarté. 23. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ; PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf mars deux mille vingt-deux.

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Cour de cassation 2022-03-29 | Jurisprudence Berlioz