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Cour de cassation, 09 mars 2022. 20-21.189

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-21.189

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. MOLLARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10166 F Pourvoi n° V 20-21.189 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 MARS 2022 La société Caisse régionale de crédit agricole mutuel (CRCAM) Sud Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-21.189 contre l'arrêt rendu le 3 septembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [K] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [M], dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 18 janvier 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel Sud Rhône-Alpes. LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la Caisse exposante de ses demandes en paiement à l'encontre de Monsieur [K] [M], caution ; ALORS D'UNE PART QU'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, elle doit démontrer qu'au-delà de ses revenus, elle ne disposait pas, au moment de la souscription de son engagement, d'un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement ; qu'en relevant que Monsieur [M] « indique » qu'il ne disposait d'aucun patrimoine lors de la souscription de son engagement de caution, pour conclure, au seul regard de ses « revenus », que l'engagement de la caution était manifestement disproportionné aux ressources de la caution, la cour d'appel qui s'est fondée sur la simple affirmation de la caution quant à son absence de patrimoine au jour du cautionnement du 24 octobre 2008, dont il lui appartenait pourtant de rapporter la preuve, a violé l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS D'AUTRE PART QU' il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard, elle doit démontrer qu'au-delà de ses revenus, elle ne disposait pas, au moment de la souscription de son engagement, d'un patrimoine suffisant pour faire face à son engagement ; que la circonstance que la banque ait omis de solliciter de la caution, au moment de son engagement, une fiche de renseignement concernant sa situation patrimoniale, ne dispense pas la caution de rapporter la preuve de la consistance de son patrimoine et partant de la disproportion manifeste de celui-ci ; qu'en relevant que Monsieur [M] « indique » qu'il ne disposait d'aucun patrimoine lors de la souscription de son engagement de caution et que « si le Crédit agricole fustige le caractère lacunaire des renseignements patrimoniaux fournis par la caution dans le cadre de l'instance, il ne justifie pas avoir rempli son obligation de s'informer préalablement sur la situation patrimoniale de la caution, notamment au travers d'une fiche de renseignement », pour conclure, au seul regard des revenus de la caution, que le cautionnement souscrit le 24 octobre 2008 était manifestement disproportionné à ses ressources, la cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à établir la disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ALORS DE TROISIEME PART QUE l'appréciation du caractère proportionné de l'engagement de caution lors de sa conclusion suppose de prendre en compte les revenus contemporains de la souscription de cet engagement ; qu'en se fondant exclusivement sur l'avis d'imposition sur les revenus de 2010 de la caution pour apprécier si son engagement de caution du 30 juin 2011 à hauteur de la somme de 15.675 euros était proportionné à ses biens et revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce. ALORS DE QUATRIEME PART QU'il appartient à la caution, personne physique, qui entend se prévaloir du caractère manifestement disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus, lors de la souscription de son engagement, d'en rapporter la preuve ; qu'à cet égard il doit démontrer la consistance et la valeur de son patrimoine au jour de la souscription de son engagement ; Qu'en retenant qu'au jour de la souscription du cautionnement du 30 juin 2011, Monsieur [M] était propriétaire d'un bien immobilier « dont la valorisation à cette date est inconnue », la cour d'appel qui néanmoins affirme qu'à cette date le nouvel engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 341-4 du code de la consommation dans sa version applicable à l'espèce, ensemble l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

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