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Cour de cassation, 17 novembre 1993. 91-18.933

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-18.933

jurisprudence.case.decisionDate :

17 novembre 1993

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Garantie mutuelle des Fonctionnaires et employés de l'Etat, Société d'assurances mutuelle, dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1991 par la cour d'appel d'Amiens (3ème chambre civile), au profit de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF), dont le siège social est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, conseillers, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires, de Me Odent, avocat de la SNCF, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, par acte déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 19 février 1993, Me Blanc, avocat à cette cour, a déclaré au nom de la Garantie mutuelle des Fonctionnaires, se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens le 20 juin 1991 au profit de la SNCF ; Mais attendu que ce désistement est intervenu après le dépôt du rapport ; que dès lors, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile le désistement doit être constaté par un arrêt ; PAR CES MOTIFS : Donne acte à la Garantie mutuelle des Fonctionnaires de son désistement de pourvoi ; Condamne la Garantie mutuelle des Fonctionnaires, envers la SNCF, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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Cour de cassation 1993-11-17 | Jurisprudence Berlioz