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DU MERCREDI 4 FEVRIER 2026
ROLE N° 2025L05497
GREFFE N° 2025J01744
JUGEMENT MAINTENANT
LA CONTINUATION D'EXPLOITATION DE LA SOCIETE
[Adresse 1]
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX 4ème CHAMBRE
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui ont entendu les parties en Chambre du Conseil le 4 février 2026,
Et a été rendu en audience publique du même jour par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier d'audience,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Par jugement en date du 10 décembre 2025, le Tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société RESIDENCE LA ROSERAIE SARL, identifiée sous le n° 479 019 705 RCS BORDEAUX (2022 B 4406), dont le siège social est situé à [Adresse 2], exerçant une activité de résidence services pour senior, prise à bail, location et sous-location de tous locaux, fournitures aux personnes résidant dans ces locaux de services domestiques tel que le ménage, restauration, blanchisserie, assistance, sous l'enseigne, nommé la SELARL EKIP', [Adresse 3], en qualité de mandataire judiciaire, fixé à 6 mois la durée de la période d'observation et convoqué les parties à son audience du 4 février 2026, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du code de commerce,
Le Juge-Commissaire a déposé son rapport et donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
A l'audience,
La SELARL EKIP', prise en la personne de Maitre [J] [R], mandataire judiciaire, donne un avis favorable à la poursuite de l'activité,
La société RESIDENCE LA ROSERAIE SARL dûment convoquée en Chambre du Conseil, s'est présentée à l'audience assistée par Maître Alexis DROUHAUD, Avocat à la Cour et a fait part de ses observations,
Le représentant des salariés, dûment convoqué en Chambre du Conseil, s'est présenté à l'audience et a fait part de ses observations,
Dans son avis écrit communiqué oralement aux parties, le Ministère Public conclut à la poursuite de l'activité,
Il résulte de ce qui précède que la société RESIDENCE LA ROSERAIE SARL dispose de capacités de financement suffisantes pour la poursuite de la période d'observation précédemment déterminée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le rapport du Juge-Commissaire,
Après avoir avisé le Ministère Public,
Maintient, conformément aux dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce, la poursuite de la période d'observation jusqu'au 10 juin 2026 avec convocation à l'audience du 10 juin 2026,
Fait et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de BORDEAUX, le MERCREDI QUATRE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX.
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