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Cour de cassation, 24 novembre 1992. 89-41.204

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-41.204

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pascal B..., demeurant 53, rue P. Vaillant Couturier, à Avesnes-Lez-Aubert (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1989 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1°) de M. C..., mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Construction et Rénovation Cambrésis, demeurant ... (Nord), 2°) de l'Assedic Sambre-Escaut, dont le siège est ...Hôpital de Siège, à Valenciennes (Nord), défendeurs à la cassation ; L'AGS et l'Assedic Sambre-Escaut ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. D..., A..., E..., Y..., Z..., Pierre, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., MM. Bonnet, LaurentAtthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Boullez, avocat de l'Assedic Sambre Escaut, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Douai, 27 janvier 1989) que M. B... gérant de la société CRC a été engagé le 10 novembre 1986 en qualité de chef comptable au salaire mensuel de 9 000 francs ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'AGS et l'Assedic Sambre-Escaut : Attendu que l'AGS et l'ASSEDIC Sambre-Escaut font grief à l'arrêt d'avoir qualifié M. B... de salarié et d'avoir condamné l'AGS à garantir les créances de ce dernier, alors selon le moyen, que le cumul entre un mandat social et des fonctions salariées est possible à la condition que ces dernières correspondent à un emploi subordonné effectif en contre partie duquel est versé un salaire distinct de la rémunération du mandat et qu'en l'espèce la cour d'appel constate que M. B... exerçait les fonctions de comptable, fonctions non distinctes de celles du mandat social de gérant de la société à responsabilité limitée, en sorte qu'en lui reconnaissant la qualité de salarié elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. B..., gérant statutaire minoritaire avait été engagé comme salarié et n'avait été rémunéré qu'en cette qualité, pour les fonctions de chef comptable qu'il occupait lesquelles étaient distinctes de son mandat social, et se sont d'ailleurs poursuivies après sa démission des fonctions de gérant ; que le moyen n'est pas fondé ; Par ces motifs : Rejette le pourvoi incident ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. B... : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu que pour rejeter la demande de rappels de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés présentée par M. B..., l'arrêt attaqué après avoir relevé qu'il était lié à la société par un contrat de travail, énonce que s'il n'a perçu ni salaires ni congés payés après le 1er avril 1987, cette situation s'explique par les difficultés de la société et qu'il y a lieu d'en déduire que, pour ces raisons, il y avait renoncé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation au bénéfice des salaires ne se présume pas, la cour d'appel qui n'a pas recherché si le salarié avait entendu différer le paiement de sa créance, ou renoncer définitivement au bénéfice de celle-ci, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté M. B... de ses demandes en paiement des salaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-24 | Jurisprudence Berlioz