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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-18.386

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-18.386

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) des Alpes Provence, aux droits de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ..., en cassation de deux arrêts rendus les 29 septembre 1994 et 17 juin 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), au profit : 1 / de M. Giuseppe X..., demeurant ..., 2 / de Mme Michèle X..., demeurant ..., 3 / de Mme Béatrice X..., épouse Y..., demeurant Cité les Fourques, appartement 99, 13220 Chateauneuf les Martigues, 4 / de M. Patrick X..., 5 / de Mlle Catherine X..., 6 / de Mlle Nathalie X..., 7 / de Mlle Solange X..., demeurant tous les quatre Le Long Durance, 13370 Mallemort, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Alpes Provence venant aux droits de la CRCAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes-Provence a consenti, pour une durée de deux années, un prêt relais de 800 000 francs à M. et Mme X... ; que la Caisse a réclamé judiciairement le remboursement de ce prêt ; que M. X... et les héritiers de Mme X... ont invoqué reconventionnellement la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de conseil, lui reprochant l'irréalisme de son offre de prêt sans considération de la situation financière obérée des emprunteurs, et l'omission d'une offre de prorogation du prêt pour le cas où l'opération ne pourrait se dérouler dans le délai convenu ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts X..., la cour d'appel retient que le Crédit agricole, sollicité pour l'obtention d'un crédit relais de deux ans destiné à financer la construction d'une nouvelle maison en attendant que les emprunteurs puissent vendre celle qu'ils possédaient déjà, devait, nécessairement, les inviter à envisager ce qui se passerait si, au terme des deux ans, leur opération n'était pas terminée, et comment ils pourraient alors envisager de consolider, par un emprunt à plus long terme, leur obligation de rembourser ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser la faute qu'aurait commise la banque en consentant un prêt à court terme sollicité par les emprunteurs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts X..., la cour d'appel retient que le devoir de conseil du Crédit agricole était d'autant plus impérieux qu'il ne pouvait ignorer que les emprunteurs avaient en outre contracté trois autres emprunts auprès d'autres établissements, que leurs revenus en qualité de maçon et d'exploitante agricole étaient assez limités, et que les intérêts qu'ils devaient verser pendant les deux ans, en sus du principal à restituer, étaient particulièrement lourds ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, dont il ne résulte pas que la banque ait eu sur la fragilité de la situation des emprunteurs des informations que ceux-ci auraient ignorées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que pour accueillir la demande des consorts X..., la cour d'appel retient que le Crédit agricole a négligé les risques pris par ses clients, et sans leur proposer, comme cela est de pratique courante, un prêt à plus long terme pour consolider le crédit relais en cas de prorogation nécessaire des délais de réalisation de l'opération immobilière ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans faire apparaître si la pratique de prorogation des crédits relais est constitutive d'un usage obligatoire et, dans l'affirmative, si le Crédit agricole a négligé d'examiner la demande d'un nouveau prêt à plus long terme qui aurait été formulée par les emprunteurs, en considérant leur aptitude à le rembourser, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1997, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-10 | Jurisprudence Berlioz