jurisprudence.case.fullText
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 mai 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 410 F-D
Pourvoi n° J 19-25.131
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MAI 2021
La société XPO Supply Chain France, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 19-25.131 contre le jugement rendu le 30 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) [Localité 1], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société XPO Supply Chain France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF [Localité 1], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Toulouse, 30 septembre 2019), rendu en dernier ressort, et les productions, après avoir procédé au règlement des cotisations qui lui étaient réclamées à la suite d'un contrôle, suivi d'un redressement, portant sur les années 2008 à 2010, la société XPO Supply Chain France (la cotisante) a présenté une demande de remise des majorations de retard initiales et complémentaires liées à ce redressement, que l'URSSAF [Localité 1] (l'URSSAF) a reçue le 29 mai 2018.
2. Le directeur de cet organisme social n'ayant pas répondu à cette demande, la cotisante a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses trois premières et deux dernières branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
4. La cotisante fait grief au jugement de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l'URSSAF [Localité 1] la somme de 1 421 365 euros au titre des majorations de retard litigieuses, alors :
« 4°/ que la société exposante faisait valoir que sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, la recevabilité de la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard n'est subordonnée qu'au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'ayant affirmé qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée pour confirmer le refus de remise des majorations de retard initiales, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce. »
Réponse de la Cour
Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, applicable au jour de la demande initiale de remise des majorations litigieuses :
5. Il résulte de ce texte que la majoration de retard mentionnée au premier alinéa de l'article R. 243-18 du même code peut faire l'objet d'une remise après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application de la majoration, et que la majoration complémentaire de 0,4 % par mois ou fraction de mois de retard mentionnée au même texte peut faire l'objet d'une remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans des cas exceptionnels ou de force majeure.
6. Pour rejeter la demande de la société, le jugement énonce qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée.
7. Il ajoute que la cotisante a manifestement sollicité des remboursements en indiquant que les temps de pause de ses salariés étaient rémunérés sans pouvoir le démontrer au cours du contrôle et que, concernant les majorations de retard supplémentaires, celles-ci sont dues au fait que la société a choisi d'attendre l'issue de la procédure, qu'elle a amené jusqu'à la Cour de cassation, pour procéder au règlement des cotisations.
8. En statuant ainsi, le tribunal, qui a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne prévoyait pas, a violé ce dernier.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 septembre 2019, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Toulouse ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Toulouse ;
Condamne l'URSSAF [Localité 1] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'URSSAF [Localité 1] et la condamne à payer à la société XPO Supply Chain France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société XPO Supply Chain France
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société XPO Supply Chain France de l'ensemble de ses demandes, et de l'avoir condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 1] la somme de 1 421 365 euros au titre des majorations de retard litigieuses ;
AUX MOTIFS QUE Sur les majorations de retard : l'article R. 243- 20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les employeurs peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18 ; que cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations ; que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; qu'enfin, il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la société XPO Supply Chain France avait sollicité en 2010 des remboursements de cotisations en application de la réduction dite « Fillon » en considérant que les temps de pause devaient être intégrés dans l'assiette et donner lieu à des allégements ; que l'Urssaf [Localité 1] avait accordé les remboursements en précisant que ces derniers étaient calculés sous la seule responsabilité de la société XPO Supply Chain France et pouvaient donner lieu à une vérification au cours d'un contrôle ultérieur ; qu'ainsi, l'Urssaf [Localité 1] n'a jamais affirmé que les remboursements étaient bien fondés ; que la société XPO Supply Chain France ne peut affirmer que l'Urssaf [Localité 1] aurait opéré un changement d'analyse ; qu'au contraire, la société XPO Supply Chain France a manifestement sollicité des remboursements en indiquant que les temps de pause de ses salariés étaient rémunérés sans pouvoir le démontrer au cours du contrôle, comme le relève l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 10 novembre 2011 ; que la remise des majorations de retard initiales ne se justifie pas ; que concernant les majorations de retard complémentaires, celles-ci sont dues au fait que la société XPO Supply Chain France a choisi d'attendre l'issue de la procédure, qu'elle a amené jusqu'à la Cour de cassation, pour procéder au règlement des cotisations ; qu'il n'existe donc pas de cas exceptionnel ou de force majeure pouvant justifier une remise ; qu'en conséquence, la demande d'annulation des majorations de retard et la demande subsidiaire seront rejetées ; qu'à titre reconventionnel, la société XPO Supply Chain France sera condamnée à payer à l'Urssaf [Localité 1] la somme de 1 421 365 euros ;
ALORS D'UNE PART QUE l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les employeurs, qui ont réglé la totalité des cotisations ayant donné lieu à application des majorations peuvent formuler une demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités prévues aux articles L. 131-6, L. 136-3 et L. 243-14, R. 243-16 et au premier alinéa de l'article R. 243-18 et que la majoration de 0,4 % mentionnée à l'article R. 243-18 peut faire l'objet de remise lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d'exigibilité ou dans les cas exceptionnels ou de force majeure ; que la société exposante faisait valoir que la quasi-totalité du redressement qui porte sur la réduction Fillon, est relative à des crédits de cotisations dégagés et accordés par l'Urssaf de Haute-Garonne et non à des cotisations restées impayées à leur échéance, ce dont elle déduisait que les articles R. 243-18 et R. 243-20 précités n'étaient pas applicables dès lors que le redressement n'a pas porté sur des cotisations non payées à l'échéance ; qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société XPO Supply Chain France avait sollicité en 2010 des remboursements de cotisations en application de la réduction dite « Fillon » en considérant que les temps de pause devaient être intégrés dans l'assiette et donner lieu à des allégements, que l'Urssaf [Localité 1] avait accordé les remboursements en précisant que ces derniers étaient calculés sous la seule responsabilité de la société XPO Supply Chain France et pouvaient donner lieu à une vérification au cours d'un contrôle ultérieur, puis que l'Urssaf n'a jamais affirmé que les remboursements étaient bien fondés, que la société XPO Supply Chain France ne peut affirmer que l'Urssaf aurait opéré un changement d'analyse, qu'au contraire, la société XPO Supply Chain France a manifestement sollicité des remboursements en indiquant que les temps de pause de ses salariés étaient rémunérés sans pouvoir le démontrer au cours du contrôle, comme le relève l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 10 novembre 2011, pour en déduire que la remise des majorations de retard initiales ne se justifie pas et que concernant les majorations de retard complémentaires, celles-ci sont dues au fait que la société XPO Supply Chain France a choisi d'attendre l'issue de la procédure qu'elle a amené jusqu'à la Cour de cassation, pour procéder au règlement des cotisations, de sorte qu'il n'existe donc pas de cas exceptionnel ou de force majeure pouvant justifier une remise, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le redressement n'avait pas pour objet ni pour cause des cotisations non versées par la société exposante aux dates limites d'exigibilité au sens de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, mais des remboursements (crédits) de cotisations successivement accordés par l'Urssaf en 2011 à la société exposante, ce dont il résultait que les articles R. 243-18 et R. 243-20 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables, le tribunal a violé ledit texte, ensemble l'article R. 243-20 dudit code ;
ALORS DE DEUXIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que la quasi-totalité du redressement, qui porte sur la réduction Fillon, est relative à des crédits de cotisations accordés et dégagés par l'Urssaf et non à des cotisations restées impayées à leur échéance, ce dont elle déduisait que l'article R. 243-20 n'était pas applicable et que ce redressement résultait d'un changement d'analyse opéré par l'Urssaf lors du redressement ; qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société XPO Supply Chain France avait sollicité en 2010 des remboursements de cotisations en application de la réduction dite « Fillon » en considérant que les temps de pause devaient être intégrés dans l'assiette et donner lieu à des allégements, que l'Urssaf [Localité 1] avait accordé les remboursements en précisant que ces derniers étaient calculés sous la seule responsabilité de la société XPO Supply Chain France et pouvaient donner lieu à une vérification au cours d'un contrôle ultérieur, puis que l'Urssaf n'a jamais affirmé que les remboursements étaient bien fondés, que la société XPO Supply Chain France ne peut affirmer que l'Urssaf aurait opéré un changement d'analyse, qu'au contraire, la société XPO Supply Chain France a manifestement sollicité des remboursements en indiquant que les temps de pause de ses salariés étaient rémunérés sans pouvoir le démontrer au cours du contrôle, comme le relève l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 10 novembre 2011, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses constatations dont il ressortait que l'Urssaf avait nécessairement procédé à une analyse de la demande de remboursement faite par l'exposante avant d'y faire droit, serait-ce sous la réserve que ces remboursements fussent calculés sous la seule responsabilité de l'exposante, et qu'elle avait modifié son analyse lors du redressement notifié à l'issue du contrôle et il a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE TROISIÈME PART et subsidiairement QUE la société exposante faisait valoir que la quasi-totalité du redressement, qui porte sur la réduction Fillon, est relative à des crédits de cotisations accordés et dégagés par l'Urssaf de Haute-Garonne et non à des cotisations restées impayées à leur échéance, ce dont elle déduisait que l'article R. 243-20 n'était pas applicable et que ce redressement résultait d'un changement d'analyse opéré par l'Urssaf ; qu'ayant relevé qu'il ressort des pièces produites aux débats que la société XPO Supply Chain France avait sollicité en 2010 des remboursements de cotisations en application de la réduction dite « Fillon » en considérant que les temps de pause devaient être intégrés dans l'assiette et donner lieu à des allégements, que l'Urssaf [Localité 1] avait accordé les remboursements en précisant que ces derniers étaient calculés sous la seule responsabilité de la société XPO Supply Chain France et pouvaient donner lieu à une vérification au cours d'un contrôle ultérieur, puis que l'Urssaf n'a jamais affirmé que les remboursements étaient bien fondés, que la société XPO Supply Chain France ne peut affirmer que l'Urssaf aurait opéré un changement d'analyse, qu'au contraire, la société XPO Supply Chain France a manifestement sollicité des remboursements en indiquant que les temps de pause de ses salariés étaient rémunérés sans pouvoir le démontrer au cours du contrôle, comme le relève l'inspecteur du recouvrement dans la lettre d'observations du 10 novembre 2011, sans préciser à tout le moins en quoi les réserves émises par l'Urssaf excluaient toute analyse de la demande à laquelle elle a fait droit et partant tout changement de cette analyse lors du redressement, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à l'espèce ;
ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, la recevabilité de la demande gracieuse en réduction des majorations et pénalités de retard n'est subordonnée qu'au règlement de la totalité des cotisations ayant donné lieu à l'application des majorations ; qu'ayant affirmé qu'il ne peut être accordé une remise des majorations et des pénalités que si la bonne foi des employeurs est dûment prouvée pour confirmer le refus de remise des majorations de retard initiales, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce.
ALORS DE CINQUIÈME PART QUE la société exposante faisait valoir que sur le fondement de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, à savoir celle issue du décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016 modifié par le décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable sont motivées en matière de remise des majorations de retard ; qu'ayant jugé que la remise des majorations de retard initiales et complémentaires ne se justifiaient pas cependant que la décision de l'Urssaf n'était pas motivée, le tribunal a violé l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable à l'espèce.
ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que sur le fondement de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure précise notamment les majorations qui s'appliquent aux sommes réclamées ; qu'ayant fait droit à la demande reconventionnelle de l'Urssaf de condamner la société requérante à lui payer la somme de 1 421 365 euros au titre des majorations litigieuses, sans que l'Urssaf ait mis en demeure la société requérante de lui payer cette somme, le tribunal a violé l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale et fait perdre à la société exposante la capacité de solliciter une demande de remise gracieuse ainsi qu'un recours auprès de la commission de recours amiable.