Cour d'appel, 14 décembre 2007. 06/2151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/2151
jurisprudence.case.decisionDate :
14 décembre 2007
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COUR D' APPEL D' AIX EN PROVENCE
4o Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 14 DÉCEMBRE 2007
No 2007 / 547
Rôle No 06 / 02151
Jocelyne X...
C /
Joseph Y...
Jeanine Z...
Béatrice A...
Dominique A...
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 décembre 2005 enregistré au répertoire général sous le no 03 / 06252.
APPELANTE
Madame Jocelyne X...
née le 15 février 1924 à SAINT LUBIN DES ONCHERETS (28), demeurant...- 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par la S. C. P. TOLLINCHI PERRET- VIGNERON BARADAT- BUJOLI- TOLLINCHI, avoués à la Cour, ayant Maître Patricia SUID- VANHEMELRYCK, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur Joseph Y...
né le 10 janvier 1959 à VENDIN LE VIEIL (62880), demeurant...- 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représenté par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Maître Isabelle DEMARBAIX, avocat au barreau de NICE
Madame Jeanine Z...
née le 01 août 1932 à NICE (06000), demeurant...- 06700 SAINT LAURENT DU VAR
représentée par Maître Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Maître Isabelle DEMARBAIX, avocat au barreau de NICE
PARTIE INTERVENANTE
Madame Béatrice A...
demeurant...- 06700 SAINT LAURENT DU VAR
défaillante
Madame Dominique A...
demeurant...- 06790 ASPREMONT
défaillante
*- *- *- *- *
COMPOSITION DE LA COUR
L' affaire a été débattue le 06 novembre 2007 en audience publique. Conformément à l' article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, Monsieur Michel BUSSIERE, Président a fait un rapport oral de l' affaire à l' audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Michel BUSSIERE, Président
Monsieur André FORTIN, Conseiller
Monsieur Philippe COULANGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie AUDOUBERT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2007.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2007,
Signé par Monsieur Michel BUSSIERE, Président et Madame Sylvie AUDOUBERT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I- Faits, procédure et prétentions des parties :
Par assignations des 28 septembre 2003 et 1er octobre 2003 Monsieur Y... et Madame Z... copropriétaires au sein de la copropriété LA MADRAGUE située à SAINT LAURENT DU VAR ont fait citer devant le Tribunal de Grande Instance de NICE Monsieur E... et Madame X... également copropriétaires auxquels ils reprochent d' avoir réaliser une extension de leurs studios par construction d' une véranda sur leur terrasse sans autorisation et surtout en violation des clauses du règlement de copropriété.
Par jugement rendu le 9 décembre 2005, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE a :
- dit que l' action de Monsieur Y... et Madame Z... est recevable,
- condamné Monsieur E... et Madame X... à remettre les lieux dans un état conforme aux exigences du règlement de copropriété par la destruction des installations et des constructions irrégulières sur leurs parties privatives,
- dit n' y avoir lieu à exécution provisoire,
- débouté Monsieur E... et Madame X... de leur demande fondée sur l' article 700 du N. C. P. C.,
- condamné Monsieur E... et Madame X... à verser à Monsieur Y... et Madame Z... une somme de 2. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.,
- condamné Monsieur E... et Madame X... aux entiers dépens.
* * * * * * *
Par déclaration au greffe en date du 2 février 2006, Madame Jocelyne X... a interjeté appel de cette décision intimant Monsieur Y..., Madame Z... et Monsieur E....
Par acte du 10 septembre 2007 elle a appelé en cause Mesdames Béatrice et Dominique A... qui ont acquis l' appartement de Monsieur E... et s' est désistée par conclusions du 3 octobre 2007 de son appel dirigé contre celui- ci.
Elle demande à la Cour d' infirmer le jugement entrepris et de dire que l' action des intimés est irrecevable. Subsidiairement elle conclut au débouté au motif que la construction de la véranda aurait été autorisée lors de l' Assemblée Générale des copropriétaires du 20 novembre 1982.
Elle sollicite l' allocation de la somme de 4. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.
A l' appui de son recours, elle soutient :
- que l' action est irrecevable en l' absence du syndic,
- que les intimés ne peuvent remettre en cause une autorisation qui avait été précédemment donnée par leurs auteurs.
* * * * * * *
Monsieur Y... et Madame Z... concluent à la confirmation du jugement entrepris et sollicitent l' allocation de la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.
Ils font valoir :
- que l' action individuelle d' un copropriétaire est recevable sans qu' il ait à justifier d' un préjudice dans la mesure où est invoquée une violation du règlement de copropriété,
- que l' autorisation donnée par l' Assemblée Générale du 20 novembre 1982 n' a pas été respectée, Madame X... ayant fait édifier un ouvrage en dur au lieu d' une véranda en aluminium.
* * * * * * *
Mesdames Béatrice et Dominique A... régulièrement assignées n' ont pas constitué avoué.
* * * * * * *
L' ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2007.
II- Motifs de la décision :
Attendu que Mesdames Béatrice et Dominique A..., défaillantes, ont été assignées en intervention forcée par actes du 10 septembre 2007 qui n' ont pu être délivrés à leur personne ;
Que la décision sera par conséquent rendue par défaut à leur égard ;
Attendu que les parties ne contestent pas que les constructions litigieuses ont été réalisées sur une partie privative ;
Que le Tribunal a à juste titre jugé que l' action individuelle d' un copropriétaire contre un autre copropriétaire est recevable lorsque est invoqué une violation des clauses du règlement de copropriété sans qu' il y ait à justifier d' un préjudice, le règlement de copropriété ayant le caractère d' un contrat ;
Attendu que l' article 14 du règlement de copropriété prévoit que les jardins attenants aux studios sis au rez de chaussée de la résidence sont des parties privatives qui sont définitivement réputées inconstructibles ;
Que la réalité des constructions édifiées par Monsieur E... et Madame X... n' est pas contestée ;
Attendu que Madame X... ne démontre pas que l' action engagée serait prescrite ;
Attendu que Madame X... soutient que contrairement à Monsieur E..., elle a été autorisée par décision de l' Assemblée Générale du 20 novembre 1982 à installer une véranda sur son jardinet privatif ;
Mais attendu que la construction élevée par Madame X... ne constitue nullement une véranda laquelle se définit comme un édifice léger, translucide et aisément démontable alors qu' il ressort des photographies versées aux débats que la construction litigieuse a été réalisée en matériaux durs et opaques ;
Qu' elle n' est donc pas conforme à l' autorisation accordée ;
Qu' il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Attendu que Monsieur Y... et Madame Z... ont dû à nouveau, du fait de l' appel diligenté par Madame X..., engager des frais irrépétibles pour assurer en Justice la défense de leurs intérêts ;
Qu' il leur sera alloué à chacun la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.
Attendu que Madame X..., qui succombe, supportera les dépens d' appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut à l' égard de Mesdames Béatrice et Dominique A... et contradictoire à l' égard des autres parties, en matière civile et en dernier ressort,
Reçoit l' appel,
Confirme le jugement rendu le 9 décembre 2005 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE,
Déclare le présent arrêt opposable à Mesdames Béatrice et Dominique A... qui ont acquis l' appartement de Monsieur E...,
Y ajoutant,
Condamne Madame X... à payer à Monsieur Y... d' une part et à Madame Z... d' autre part, à chacun, la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l' article 700 du N. C. P. C.,
La condamne aux dépens d' appel et autorise Maître MAGNAN, avoués, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont il a fait l' avance sans avoir reçu provision.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
S. AUDOUBERT M. BUSSIERE
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