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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 mars 2006), que les époux X... sont propriétaires d'une parcelle qui est louée à la société Chantier naval X... (la société X...), et qui bénéficie d'une servitude de passage sur celle appartenant à la société Holding Robert Pellet (société HRP), donnée à bail commercial à la société Total Fina France (société Total) ; que les époux X... et la société X..., invoquant l'impossibilité d'user de la servitude en raison de l'aménagement d'une voie de dégagement de station-service sur son assiette, ont assigné les sociétés HRP et Total en vue de la remise en état des lieux ; que les sociétés HRP et Total ont demandé à être réciproquement garanties de l'intégralité de leurs condamnations ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu que la société Total fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de garantie à l'encontre de la société HRP, alors, selon le moyen :
1 / que le fait que l'exercice d'une servitude de passage soit rendue moins commode ne peut caractériser à lui seul l'existence d'un trouble anormal de voisinage, lorsque l'accès au fonds dominant est resté possible dans de bonnes conditions de sécurité ; qu'en déduisant de la seule constatation selon laquelle le passage était moins commode, que les consorts X... subissaient un trouble anormal de voisinage, sans rechercher dans quelles conditions le passage était resté possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2 / qu'aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de celui qui s'est borné à se conformer aux prescriptions administratives qui lui étaient imposées pour l'exercice d'un droit qu'il tenait légitimement de la loi et du contrat ; que la société Total, titulaire d'un bail commercial à usage de station-service et tenue, pour exploiter ce commerce, de se conformer aux prescriptions d'une autorisation de voirie, n'avait donc commis aucune faute en aménageant une voie de sortie conformément à ces prescriptions ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3 / que le bailleur est tenu de faire jouir le preneur paisiblement ; que la cour d'appel qui n'a pas recherché si, comme il était soutenu, la société HRP n'était pas tenue de garantir à la société Total la possibilité d'exercer le commerce de station-service pour lequel les lieux avaient été loués, au besoin en respectant les prescriptions de l'administration, et si l'obligation dans laquelle elle se trouvait de remettre les lieux en l'état ne constituait pas un trouble de jouissance, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1719 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les aménagements réalisés conformément à la permission de voirie par l'exploitant commercial avaient eu pour effet de rendre l'exercice de la servitude beaucoup plus incommode, et retenu que la situation actuelle découlait directement de l'exploitation de la station-service de distribution de carburant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Total devait être condamnée à remettre les choses en état sur le fondement de l'article 1382 du code civil, et que, connaissant la charge réelle grevant le fonds loué, qu'elle avait l'obligation contractuelle de respecter, elle avait contribué à la survenance de la situation à l'origine de la limitation du droit de passage des époux X..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Mais, sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter la société HRP de sa demande de garantie à l'encontre de la société Total, l'arrêt retient que la société HRP, bailleresse de la société Fina et propriétaire du fonds servant connaissait l'existence de la servitude de passage grevant le fonds supportant la station-service et les contraintes administratives découlant de cette occupation, notamment quant aux autorisations de voirie ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la locataire commerciale connaissait la charge réelle grevant le fonds loué qu'elle avait l'obligation contractuelle de respecter, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Holding Robert Pellet de son appel en garantie contre la société Total Fina France, l'arrêt rendu le 7 mars 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Total Fina France à payer à la société Holding Robert Pellet la somme de 2 000 euros ; rejette les demandes de la société Total Fina France, des époux X... et de la société Chantier naval X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatorze novembre deux mille sept, par M. Peyrat, conseiller doyen, conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile ;
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