Cour de cassation, 16 juillet 1987. 85-16.564
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-16.564
jurisprudence.case.decisionDate :
16 juillet 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel que formulé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. C., grossiste en confection, avait depuis 1948 confié à M. D., qui tenait un cabinet de comptable, la comptabilité de son entreprise ; qu'à partir de 1974, M. D. qui, jusque là, s'était parfaitement acquitté de sa tâche, a cessé d'établir et de déposer les déclarations fiscales de son client ; que le fisc a alors procédé à une vérification, à la suite de laquelle M. C. a dû payer, outre des arriérés d'impôt, 79.930 francs de pénalités ; qu'alléguant que la faute de M. D. était à l'origine de l'obligation qui lui avait été faite de payer cette dernière somme, il l'a assigné aux fins d'obtenir la condamnation de M. C. à la lui rembourser ; que la Cour d'appel lui a donné satisfaction ;
Attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel, qui n'était pas liée par l'avis, au demeurant nuancé, de l'expert, a souverainement estimé par une appréciation des faits qui lui étaient soumis, que la vérification fiscale avait été déclenchée par l'absence de déclarations fiscales et non par des soupçons sur l'exactitude de certains calculs dans l'une des déclarations qui avaient été effectuées précédemment ; qu'en deuxième, troisième et quatrième lieux, elle a retenu que M. C. avait, depuis de nombreuses années, chargé par contrat M. D. de tenir la comptabilité de son entreprise et de faire, par voie de conséquence, toutes les déclarations fiscales nécessaires, ce dont celui-ci s'était acquitté parfaitement jusqu'en 1972, et énoncé à bon droit au surplus qu'il avait à l'égard de son client, un devoir de conseil qui portait notamment sur la façon dont devaient être établis les éléments à lui fournir ; que ne peuvent donc être accueillis ni le grief de n'avoir pas recherché en quoi la mission confiée au comptable comportait le dépôt des déclarations fiscales, ni celui de n'avoir pas précisé en quoi une responsabilité incombait au comptable quant à la vérification des éléments fournis, ni celui de n'avoir pas non plus recherché, si M. C., lui-même professionnel du commerce, n'avait pas commis lui aussi une faute en ne s'assurant pas du dépôt des déclarations fiscales, reproche que ne saurait lui adresser celui qui devait précisément, du fait de son engagement contractuel, assumer cette obligation à sa place ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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