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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 96-83.904

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-83.904

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller Françoise SIMON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur les pourvois formés par : - X... Catherine, épouse Y..., - A... Corinne, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de RENNES, en date du 13 août 1996, qui a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pascal Y... des chefs de corruption de mineurs, d'exhibition sexuelle et de violences n'ayant pas entraîné d'incapacité totale temporaire de plus de 8 jours sur mineurs de 15 ans; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I - Sur le pourvoi de Corinne A... : Attendu qu'aucun mémoire n'a été déposé à l'appui de ce pourvoi; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public; Que, dès lors, le pourvoi est irrecevable ; II - Sur le pourvoi de Catherine X..., épouse Y... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-32 et 227-22 du Code pénal, 575 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre contre Pascal Y... pour les faits concernant les enfants Anaïs et Charmaine Y...; "aux motifs que les faits reprochés à Pascal Y... sur Anaïs et Charmaine ne reposent pas sur des charges suffisantes ; qu'un non-lieu doit intervenir au bénéfice du doute tant sur les agressions sexuelles que sur les qualifications visées par l'ordonnance de renvoi (exhibition sexuelle dans un lieu public et corruption de mineur); "alors que, d'une part, en l'état des conclusions des experts affirmant que Charmaine avait été vraisemblablement victime d'abus sexuels et présentait des troubles du comportement importants et que pour Anaïs, on pouvait penser qu'elle avait été victime de quelques sévices de la part de son oncle et spectatrice par rapport à sa soeur d'abus sexuels, la chambre d'accusation, qui, pour justifier sa décision de non-lieu, contrairement du reste aux réquisitions dont elle était saisie, a prétendu se fonder sur ces rapports en considérant que l'expert aurait été évasif et aucunement affirmatif, a entaché sa décision d'une contradiction de motifs flagrante; "et alors que, d'autre part, la chambre d'accusation, qui tout en paraissant avoir pour acquis un ensemble d'éléments de fait tendant à établir à tout le moins les actes d'exhibition sexuelle et de corruption de mineur, a, sans aucunement s'en expliquer, si ce n'est par des considérations pour le moins confuses et contradictoires sur les conclusions des experts, ainsi affirmé que les faits reprochés à Pascal Y... ne reposaient pas sur des charges suffisantes, a là encore entaché sa décision de contradiction"; Attendu que l'arrêt attaqué met la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour dire n'y avoir lieu à suivre contre Pascal Y... des chefs d'exhibition sexuelle, de corruption de mineures et de violences n'ayant pas entraîné une incapacité totale temporaire supérieure à 8 jours sur mineures de 15 ans, la chambre d'accusation, après avoir exposé l'ensemble des faits reprochés à celui-ci, concernant Charmaine et Anaïs Y..., a énoncé les motifs par lesquels elle a estimé que l'information était complète et qu'il n'en résultait pas charges suffisantes d'avoir commis les infractions susvisées; Attendu que le moyen, qui se borne à discuter ces motifs, ne contient aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de non-lieu de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public; que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi; Par ces motifs, DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Françoise Simon conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz