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Cour de cassation, 25 novembre 2008. 07-19.747

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

07-19.747

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 2008

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte aux époux X... du désistement de leur pourvoi ; Sur le premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'utilisation normale d'un fonds dans les conditions de vie actuelles supposait que l'on puisse y accéder en voiture, constaté qu'il existait entre la voie publique et la parcelle 98 des époux Y... un important dénivelé et relevé que la réalisation des travaux permettant d'accéder à cette parcelle depuis la voie publique aurait un coût excessif et serait de surcroît techniquement délicate et en tout cas nuisible à l'environnement, la cour d'appel, qui en a déduit que la parcelle des époux Y... ne disposait pas d'un accès suffisant à la voie publique, a, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... et les condamne à payer aux époux Y... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-11-25 | Jurisprudence Berlioz