Cour de cassation, 25 mai 2022. 21-82.845
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-82.845
jurisprudence.case.decisionDate :
25 mai 2022
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N° G 21-82.845 F-D
N° 00624
SL2
25 MAI 2022
CASSATION
Mme DE LA LANCE conseiller doyen faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MAI 2022
M. [N] [E] et Mme [V] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2021, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs de blanchiment et de travail dissimulé en bande organisée, travail dissimulée et abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [N] [E] et de Mme [V] [U], et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 avril 2022 où étaient présents Mme de la Lance, conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme Planchon, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [N] [E], gérant de la société [4], qui exploite le restaurant [3] à [Localité 5] (13), et associé majoritaire des sociétés exploitant les restaurants [1] et [2] également situés à [Localité 5], ainsi que son épouse, Mme [V] [U], par ailleurs salariée de la société [4], ont été mis en cause dans le cadre de l'enquête préliminaire diligentée des chefs susvisés et portant sur des faits de fraudes aux cotisations sociales qui auraient été commis dans le cadre de l'exploitation d'un total de six restaurants et discothèques.
3. Par ordonnance du 17 juillet 2020, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d'une maison à usage d'habitation appartenant en indivision à M. [E] et Mme [U], mariés sous le régime de la séparation des biens.
4. Ces derniers ont interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie immobilière, alors :
« 1°/ qu'il résulte de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation ; que lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité, soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions ; qu'en l'espèce, pour justifier la saisie d'un bien indivis acquis pour la somme de 870 000 euros, la chambre de l'instruction s'est contentée de relever que le montant total des cotisations éludées par les sociétés dans lesquelles M. [E] était gérant ou associé majoritaire s'élevait à 2 763 363 euros, que Mme [U] avait reconnu recevoir une rémunération mensuelle de 1 000 euros en numéraire, sans précision de durée, et que l'examen des comptes bancaires du couple faisait ressortir des encaissements inexpliqués pour un montant total de 140 349 euros ; qu'en prononçant par ces motifs dont il résulte que la valeur de l'immeuble saisi excédait le produit des seules infractions susceptibles d'être reprochées aux époux [E], mis en cause dans une vaste opération de fraude impliquant plusieurs auteurs ou complices, la chambre de l'instruction a méconnu principes ci-dessus rappelés et violé les articles 706-141-1, 706-150 et 131-21 du code de procédure pénale ;
2°/ que la proportionnalité de l'atteinte portée par une saisie pénale au droit de propriété s'apprécie au regard de la gravité des faits et de la situation personnelle de l'intéressé ; qu'en retenant le contraire et en ne procédant pas à une telle appréciation bien qu'il ne ressorte de ses constatations que la valeur de l'immeuble saisi était supérieure au produit de l'infraction dont auraient bénéficié les prévenus, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale et a violé les articles 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 706-141-1, 706-150 du code de procédure pénale et 131-21 du code pénal. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal, 706-141-1 et 706-150 du code de procédure pénale :
7. Il résulte de ces textes que le montant d'une saisie pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.
8. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions.
9. Si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 5 janvier 2017, pourvoi n° 16-80.275, Bull. Crim. 2017, n° 7), le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit.
10. Pour confirmer la saisie de l'immeuble, d'une valeur de 870 000 euros, l'arrêt retient que M. [E] et Mme [U] sont mis en cause notamment pour blanchiment organisé, des présomptions ayant été réunies à leur encontre, en ce qu'il résulte de l'analyse des données sociales des restaurants et discothèques sur lesquels portent les investigations, ainsi que des surveillances physiques et interceptions téléphoniques, la démonstration d'un système de fraude massif par minoration des cotisations sociales salariales dont le total est estimé à 371 647 euros.
11. Les juges précisent que M. [E] est le gérant de droit et associé majoritaire de la société [4], exploitant le restaurant [3], pour lequel l'estimation de la fraude s'élève à 2 130 231 euros, l'intéressé étant également associé majoritaire des sociétés exploitant deux autres restaurants pour lesquels le montant des cotisations éludées a été estimé à 633 132 euros, soit un total pour ces trois établissements de 2 763 363 euros. Mme [U] est de même salariée de la société [4], et a reconnu recevoir mensuellement une rémunération de 1 000 euros en numéraire et connaître le système comme en profitant également.
12. Ils énoncent encore que l'examen des comptes bancaires du couple fait ressortir des encaissements inexpliqués entre 2016 et 2018 pour un montant total de 140 349 euros et met en évidence une discordance significative entre dépenses et ressources déclarées, de sorte que ce manque à gagner, combiné aux importantes rémunérations en espèces perçues par le couple, laisse à penser en outre que le règlement de la mensualité de remboursement de 4 100 euros du prêt immobilier repose, en tout ou partie, sur les fonds illicites provenant de la fraude.
13. Enfin, ils affirment que, quand bien même une partie du bien confisqué aurait été financée par des fonds d'origine licite, l'atteinte aux droits fondamentaux garantis par l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit au respect des biens et l'article 8 de la Convention relatif au droit au respect de la vie privée et familiale, n'apparaît pas disproportionnée au regard du montant du produit de la fraude mis en évidence qui est supérieur à la valeur du bien immobilier saisi, étant précisé que, s'agissant de la saisie en valeur du produit de l'infraction, le contrôle de la proportionnalité de la saisie ne s'étend pas à la gravité concrète de l'infraction et à la situation personnelle des intéressés.
14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
15. En effet, il appartenait aux juges d'évaluer le produit des infractions susceptibles d'être personnellement reprochées à M. [E] et Mme [U], et de s'assurer, dans l'hypothèse où ces derniers n'auraient pas personnellement bénéficié de la totalité de ce produit, que la saisie, s'agissant de la partie du produit des infractions dont ils n'auraient pas tiré profit, ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété des intéressés au regard de la gravité concrète des faits et de leur situation personnelle, dès lors que cette garantie se trouvait invoquée.
16. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 avril 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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