Cour d'appel, 10 décembre 2015. 12/08159
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/08159
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 2015
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Décembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/08159
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de EVRY-RG no 10/ 01125EV
APPELANTE
SAS CARREFOUR HYPERMARCHÉS
1, Rue Jean Mermoz-91000 EVRY
représentée par Me Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substituée par Me François-xavier CARON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
INTIMÉE
CPAM 77- SEINE ET MARNE
Rue des Meuniers-Rubelles
77951 MAINCY CEDEX
représentée par Mme Sandrine LANGLOIS en vertu d'un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTE
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne-75350 PARIS CEDEX 07
avisé-non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
Qui en ont délibéré
Greffier : Melle Flora CAIA, lors des débats
ARRÊT :
- Contradictoire
-prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE, à l'encontre du jugement prononcé le 10 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'EVRY, dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
La société CARREFOUR HYPERMARCHE a établi le 5 août 2006 une déclaration d'accident du travail ainsi rédigée
« Karim Y...
date d'embauche : 15 mai 2006
profession : équipier de vente
date de l'accident : 5 août 2006 à 10 heures
horaires de travail le jour de l'accident : de 4 heures à 9 heures et de 9 heures 30 à 11 heures 30
lieu de l'accident : réserve épicerie
circonstances détaillées : en soulevant du gros conditionnement il s'est retourné le poignet droit
siège des lésions : poignet droit
nature des lésions : fracture du poignet droit
victime transportée à CH LAGNY SUR MARNE
accident constaté le 5 août 2006 à 10 heures par ses préposés »
Le certificat médical initial établi le 5 août 2006 constate une fracture scaphoïde droit et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 21 août 2006.
La caisse notifiait à l'employeur l'accord de prise en charge de l'accident au titre de la législation du travail le 21 août 2006.
Un taux d'incapacité permanente de 25 % était retenu avec attribution d'une rente à la victime à partir du 12 janvier 2009.
La société CARREFOUR HYPERMARCHE a contesté devant la commission de recours amiable le 30 mars 2009 d'une part le refus de la caisse de lui communiquer les pièces du dossier postérieurement à la décision de prise en charge, et d'autre part l'imputabilité à la lésion initiale des arrêts de travail prescrits au titre de l'accident du 5 août 2006.
La commission de recours amiable, par une décision prise en sa séance du 11 août 2010, a rejeté le recours.
Le jugement entrepris a débouté la société CARREFOUR HYPERMARCHE de ses demandes et confirmé la décision de prise en charge.
La société CARREFOUR HYPERMARCHE a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 18 mars 2014 tendant à la réformation du jugement.
La SAS CARREFOUR HYPERMARCHE fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 18 mars 2014 tendant à voir réformer le jugement.
Elle sollicite l'organisation d'une expertise médicale afin de :
- dire si l'ensemble des prestations soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur Karim Y... sont en lien direct et exclusif avec l'accident initial en dehors d'un état antérieur ou indépendant
-dire jusqu'à quelle date les prestations, soins et arrêts de travail dont a bénéficié Monsieur Y... sont en rapport avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant ou antérieur et de dire à quelle date doit être fixée la guérison ou la consolidation ;
Elle sollicite la condamnation de la caisse au versement d'une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La société CARREFOUR HYPERMARCHE fait valoir qu'il n'y a pas de justification médicale à la durée des arrêts de travail et des soins prescrits à Monsieur Y... au titre de son accident du 5 août 2006.
Elle se prévaut de l'avis du Docteur A... lequel conclut que les conséquences directes de l'accident du travail du 5 août 2006 étaient terminées après les deux semaines d'arrêt de travail prescrites par le premier médecin consulté le 21 août 2006.
Après cette date, les soins, les interventions chirurgicales et l'arrêt de travail sont, selon ce médecin en rapport exclusivement avec l'état pathologique antérieur qui évoluait pour son propre compte.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE a développé par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 16 mars 2015 tendant à la confirmation du jugement.
La caisse fait valoir que l'employeur échoue à reverser la présomption d'imputabilité et que l'avis du Docteur A... qui concerne des valeurs moyennes d'arrêt de travail n'est qu'indicatif et doit être adapté à la situation de chacun des patients.
SUR QUOI,
LA COUR :
Considérant que la présomption d'imputabilité des arrêts de travail et des soins à la lésion déclarée au titre d'un accident du travail, édictée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, peut être remise en cause par la preuve, qui incombe à l'employeur, que l'accident est dû à une cause totalement étrangère au travail ;
Que cette cause totalement étrangère est caractérisée notamment par la démonstration de l'existence d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte ;
Considérant qu'en l'espèce la lésion initiale est décrite par « une fracture du poignet droit » caractérisée dans le certificat médical initial par une « fracture scaphoïde droit » ;
Que Monsieur Y... a été hospitalisé à deux reprise ainsi que les frais exposés sur le compte employeur l'établissent mais que les dates et le motif de ces deux interventions ne sont pas connues ;
Que ne sont produits ni les certificats médicaux correspondant au 366 jours d'arrêts de travail déclarés pour l'année 2008 ni le certificat médical final, ni l'avis du médecin conseil ni la fiche médicale fixant la date de consolidation ;
Considérant qu'il apparaît par ailleurs que les certificats médicaux font état à partir du 18 mars 2007 d'une « pseudarthrose scaphoïdienne compliquée d'arthrose radio carpienne » ;
Que le Docteur Jérôme A... médecin conseil, relève expressément que l'arthrose radio carpienne est le signe d'une fracture ancienne découverte à l'occasion d'une contusion bénigne du poignet ;
Qu'il est ainsi justifié par la société appelante d'une contestation d'ordre médical qui caractérise un commencement de preuve de l'existence d'un état pathologique antérieur, évoluant pour son propre compte ;
Que seule une expertise médicale permettra de dire si, pour tout ou partie, les arrêts de travail et les soins dont a bénéficié Monsieur Y... sont la conséquence de l'accident du travail du 5 août 2006 ;
Qu'il échet en conséquence de faire droit à la demande de la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE et d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare la SAS CARREFOUR HYPERMARCHE recevable et bien fondée en son appel ;
Infirme le jugement en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes ;
Statuant à nouveau :
Ordonne une expertise médicale et désigne le :
Docteur B...
Hôpital d'Instruction des Armées de Val de Grâce
74, boulevard de Port Royal
75005 PARIS
Tél :
...
avec pour mission :
- de se faire communiquer par la CPAM de SEINE ET MARNE l'intégralité des pièces du dossier médical de Monsieur Karim Y... ;
- de se faire communiquer par l'une ou l'autre des parties l'avis du Docteur Jérôme A... ;
- de déterminer au vu de l'ensemble de ces éléments, la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec les lésions décrites dans le certificat médical initial ;
- de dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et de préciser à partir de quelle date la prise en charge des arrêts de travail et des soins au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
Ordonne la consignation par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE ET MARNE auprès du Régisseur de la Cour dans les 60 jours de la notification du présent arrêt de la somme de 800 euros à valoir sur la rémunération de l'expert ;
Dit que l'expert devra de ses constatations et conclusions rédiger un rapport qu'il adressera au greffe Social de la Cour dans les 6 mois de sa saisine ;
Désigne le Président de cette Chambre ou le cas échéant l'un ou l'autre conseiller la composant pour suivre les opérations d'expertise et le cas échéant procéder au remplacement de l'expert sur simple requête ;
Rappelle qu'aux termes de l'article R 144-6 du code de la sécurité sociale les frais liés à une nouvelle expertise sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que la Cour, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie ;
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du :
JEUDI 13 OCTOBRE 2016 à 13H30
En salle 520 (Escalier Z)
et dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard