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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2006, rectifié par arrêt du 10 mai 2006), que la société Etablissements Jourdain est titulaire d'un brevet français n° 99-03.857 couvrant une "barrière à cornadis", et caractérisé en ce que cette barrière présente, pour les besoins de guidage et de verrouillage du système, un bras pourvu d'un arbre coulissant susceptible de coopérer avec une tringle pivotante présentant des encoches en sa partie supérieure ; que cette société, et la société anonyme Jourdain, licenciée exclusive, ont agi en contrefaçon de ce brevet à l'encontre de la société Agritubel ;
Attendu que ces sociétés font grief à l'arrêt d'avoir annulé la revendication 2 de ce brevet, alors, selon le moyen, que, suivant cette revendication, l'un des bords de chacune des encoches pratiquées sur la tringle se raccorde à la partie supérieure de celle-ci par une partie inclinée ; que la figure 2 du brevet montre très clairement que les encoches sont constituées de deux bords verticaux parallèles et d'un fond, que l'un de ces bords est relié à la partie supérieure de la tringle par une partie inclinée et que c'est ainsi la tringle qui présente un plan incliné et non l'un des bords des encoches qui sont tous deux verticaux ; qu'en retenant néanmoins que l'un des bords des encoches serait doté d'un plan incliné, ce que divulgueraient déjà les encoches illustrées sur les figures du brevet Hrmann, dont l'un des bords n'est pas vertical mais incliné, la cour d'appel a méconnu la teneur de la revendication 2 du brevet, en violation de l'article L. 613-2 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir exactement constaté que la revendication en cause est caractérisée en ce que "l'un au moins des bords de chacune des encoches se raccorde à la partie supérieure de la tringle par une partie inclinée par rapport à l'axe de ladite tringle", la cour d'appel, qui a retenu que l'un des bords de l'encoche était "doté" d'un plan incliné, n'a pas examiné une forme composée d'une encoche dont un des bords lui-même serait incliné, mais bien une forme dans laquelle l'encoche est pratiquée dans une tringle présentant un plan incliné et n'a nullement méconnu les enseignements du brevet ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Etablissements Jourdain et la société Jourdain aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, les condamne à payer à la société Agritubel la somme globale de 2 000 euros, et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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