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Sur le quatrième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1984), que l'indemnité d'éviction due par M. X... San Chik à la société Hôtel de Dijon à la suite du refus de renouvellement du bail commercial consenti à cette dernière, a été consignée entre les mains d'un séquestre ; que les clefs des locaux vides n'ont pas été remises au séquestre par le locataire avant l'expiration du délai au terme duquel le bailleur était en droit d'obtenir la restitution des sommes consignées ;
Attendu que M. X... San Chik fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de paiement d'intérêts moratoires sur le montant des sommes séquestrées qui devaient lui être restituées, alors, selon le moyen, " que si l'indemnité d'éviction n'est normalement pas productive d'intérêts dans la mesure où, jusqu'à son paiement intégral, le preneur évincé bénéficie d'un droit de rétention qui lui assure la jouissance des lieux, toute créance indemnitaire est productive d'intérêts du jour où elle est fixée par le juge ; qu'il en est nécessairement ainsi de la restitution de l'indemnité d'éviction ordonnée par le juge, à titre de pénalité pour le retard dans la libération des locaux ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, alors que le bailleur sollicitait, ainsi que le jugement entrepris l'avait décidé, l'allocation des intérêts de droit depuis la date à laquelle l'indemnité consignée aurait dû, selon lui, lui être restituée ; qu'en affirmant que le bailleur ne précisait pas la somme sur laquelle il réclamait le bénéfice des intérêts moratoires, la cour d'appel a donc violé, par dénaturation des conclusions dont elle était saisie, l'article 4 du nouveau Code de procédure civile " ;
Mais attendu que, selon l'article 20 du décret du 30 septembre 1953, le séquestre restitue les sommes retenues par lui au bailleur sur la seule quittance de celui-ci ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a pas modifié l'objet du litige en statuant sur la demande relative aux intérêts de la somme séquestrée, a exactement retenu que les dispositions de ce texte n'étaient pas, en elles-mêmes, de nature à justifier cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur les premier, deuxième et troisième moyens réunis :
Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
Attendu qu'après avoir reconnu à M. X... San Chik le droit d'obtenir la restitution des sommes séquestrées, l'arrêt subordonne cette restitution à l'obligation pour les parties de conclure un accord stipulant que M. X... San Chik renoncerait à tout recours contre la société Hôtel de Dijon du fait de l'état de l'immeuble ainsi qu'au paiement par cette société d'une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le cinquième moyen :
CASSE ET ANNULE, à l'exception du chef de l'arrêt statuant sur les intérêts moratoires de l'indemnité d'éviction séquestrée, l'arrêt rendu le 24 janvier 1984, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans
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