Cour de cassation, 23 juin 1987. 85-18.882
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-18.882
jurisprudence.case.decisionDate :
23 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Célestin X... est décédé le 12 octobre 1970, laissant Mme Eliane Y..., son épouse donataire de l'université des biens composant sa succession et les trois enfants issus de son mariage, Jean-Paul, Monique et Danielle épouse Bussod ; qu'il dépend de sa succession notamment un immeuble à usage d'habitation et des parcelles de terre ; qu'à l'occasion d'une action en partage de la succession, introduite par ses cohéritières, M. Jean-Paul X..., faisant valoir qu'il avait apporté à son père, de 1961 à 1964, durant ses congés scolaires, une aide effective dans la construction de la maison d'habitation, a demandé que lui soit allouée par l'indivision une indemnité d'un montant égal à la plus-value ainsi apportée à l'immeuble et qu'il évaluait au tiers de la valeur actuelle de celui-ci, soit 106.641,47 francs ; que l'arrêt attaqué a dit que M. Jean-Paul X... avait droit à une indemnité à la charge de l'indivision au titre de la valorisation actuelle de l'immeuble d'habitation par le fait de son apport en industrie et a fixé le montant de cette indemnité à la somme forfaitaire de 20.000 francs ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 octobre 1985) d'avoir fixé à cette somme forfaitaire le montant de l'indemnité alors que, d'une part, la Cour d'appel n'aurait pas recherché de façon concrète quel était le montant de la plus-value que M. X... avait procurée à l'immeuble indivis en participant à la construction de celui-ci ; alors que, d'autre part, elle n'aurait pas davantage recherché la valeur des "interventions" dont M. X... avait fait bénéficier l'ouvrage pour en assurer la conservation ; et alors, enfin, qu'en se bornant à énoncer que la somme forfaitaire de 20.000 francs pouvait être retenue comme étant équitable au vu des éléments de la cause, la juridiction du second degré aurait privé de motifs sa décision ;
Mais attendu que le moyen se fonde sur l'article 815-13 du Code civil qui concerne le cas où un indivisaire améliore à ses frais un bien indivis ou fait des dépenses pour la conservation d'un tel bien ; que ce texte ne peut être appliqué à des travaux faits par un enfant sur un bien appartenant alors à ses parents et dont il n'est devenu propriétaire par indivis que plusieurs années après l'exécution de ces travaux ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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