Cour de cassation, 14 novembre 2000. 97-22.659
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-22.659
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte d'Azur (SFGCMCA), dont le siège est ...,
2 / M. Claude X..., demeurant ... MC, agissant en sa qualité de liquidateur amiable de la société SFGCMCA,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 octobre 1997 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (8e chambre, section A), au profit :
1 / de M. Jean Marie Z..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société SFGCMCA, demeurant et domicilié ...,
2 / de la Banque générale de commerce, dont le siège est ...,
3 / du cabinet Viant P, dont le siège est ...,
4 / du Crédit d'équipement des PME, dont le siège est ..., 94710 Maisons Alfort Cedex,
5 / de M. Y..., mandataire judiciaire pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société SFGCMCA, demeurant et domicilié ...,
6 / de la société Logidis Sud-Est, dont le siège est ...,
7 / de la SCI Meynadier, société civile immobilière, dont le siège est ...,
8 / de M. le Procureur général de la République près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, élisant domicile en son parquet à la cour d'appel, Place de Verdun, 13616 Aix- en-Provence Cedex 1,
9 / de la société Deval, dont le siège est zone industrielle du Tricastin, quartier Tombles, 35000 Pierrelatte,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Pascal Tiffreau, avocat de la SFGCMCA et de M. X..., ès qualités, de Me Choucroy, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque générale de commerce, de Me Odent, avocat de la société Logidis Sud-Est, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties conformément à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 octobre 1997), que dans la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'égard de la Société française des grands comptoirs modernes de la Côte-d'Azur (la société), le tribunal de commerce a arrêté le plan de cession du fonds de commerce de supermarché au profit de la société Logidis Sud-Est, locataire-gérante ; que la cour d'appel, après avoir déclaré recevable l'appel-nullité interjeté par la société, a confirmé le jugement ; que la société et son liquidateur amiable, M. X..., ont formé contre cet arrêt un pourvoi en cassation ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 174, alinéa 2, et 175 de la loi du 25 janvier 1985 qu'il ne peut être exercé de recours en cassation contre les jugements ou arrêts qui arrêtent, ou rejettent le plan de cession de l'entreprise en redressement judiciaire s'il n'est pas démontré, comme en l'espèce, qu'ils seraient entachés d'excès de pouvoir ou auraient été rendus en violation d'un principe essentiel de procédure ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SFGCMCA et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logidis Sud-Est ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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