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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze juin mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller Baillot et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Louis, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1995, qui, pour dépassement de la vitesse autorisée d'au moins 40 km/heure, l'a condamné à 1 500 francs d'amende et a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de 21 jours;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, alinéa 3, du Code de procédure pénale, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense;
Attendu que si le dispositif de l'arrêt attaqué ne mentionne pas les textes de loi fondant la condamnation, ceux-ci sont visés dans les motifs de la décision;
Que, dès lors, l'omission invoquée au moyen ne saurait donner ouverture à cassation en l'absence d'incertitude sur la nature de l'infraction et sur les textes dont il a été fait application;
Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et dans leur ensemble des droits de la défense, manque de base légale;
Attendu que la cour d'appel, après avoir exposé les circonstances de l'infraction reprochée au prévenu et non contestée par lui, énonce, avant de prononcer la peine qui en découle, que cet excès de vitesse est considérable et que deux condamnations pour le même motif figurent déjà à son casier judiciaire;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, les juges n'ont fait que se conformer aux dispositions de l'article 132-24 du Code pénal qui édictent que "dans les limites prévues par la loi, la juridiction prononce les peines et fixe leur régime en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur";
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot, Mmes de la Lance, Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Arnoult ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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