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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné conformément à l'article 1015 du nouveau code de procédure civile :
Vu l'article 122-45 du code du travail, ensemble l'article L. 212-8 du même code dans sa rédaction applicable au litige, et les accords d'entreprise des 18 mai 2000 et 4 avril 2001 en ce qu'ils organisent l'annualisation du temps de travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que l'accord susvisé du 18 mai 2000, conclu au sein de l'entreprise Armor, disposait que dans la limite de 48 heures, les dépassements de la durée légale de travail au cours d'une semaine seraient des heures normales si elles étaient compensées durant la période de modulation, et qu'à l'issue de cette période d'un an, les heures supplémentaires effectuées au-delà d'une moyenne annuelle de durée hebdomadaire de travail de 35 heures, correspondant alors à 1 600 heures par an, ouvriraient droit à des majorations et des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail ; que le second accord susvisé du 4 avril 2001 prévoyait qu'une franchise de cinq jours d'absence pour maladie était mise en place et que par conséquent les cinq premiers jours d'absence pour maladie n'avaient pas d'effet sur l'annualisation des 1 600 heures ; que Mme X... s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 4 au 18 avril 2003 ; qu'elle a contesté le calcul des heures supplémentaires qui lui avait été appliqué et a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires auxquelles la salariée estimait pouvoir prétendre, le jugement s'est borné à dire que l'absence pour maladie ne remettait pas en cause le fait que la salariée avait effectivement effectué des heures supplémentaires pendant la période de référence ;
Qu'en se déterminant ainsi par un motif inopérant, sans constater que la salariée avait accompli au-delà de la durée hebdomadaire ou annuelle prévue par l'accord, des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées du seul fait de sa maladie, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 septembre 2005, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Nantes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Armor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille sept.
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