Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 novembre 2001. 99-12.046

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-12.046

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2001

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Couturier, société anonyme dont le siège social est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e Chambre civile), au profit : 1 / de la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), société anonyme dont le siège social est ..., 2 / de la société Charles X... Liner, agent consignataire, dont le siège social est ..., 3 / de la Compagnie marocaine de navigation (Comanav), domiciliée chez son agent, la société CLB lines, ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Couturier, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Société nationale maritime Corse Méditerranée, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Charles X... Liner, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la compagnie marocaine de navigation Comanav, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la Société nationale maritime Corse Méditerranée ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif du chef attaqué par le premier moyen, que la société Couturier, qui devait acheminer un matériel de France au Maroc, a confié l'organisation de ce transport à la Société nationale maritime Corse Méditerranée (SNCM), laquelle s'est substituée la Compagnie marocaine de navigation (Comanav) pour la partie maritime du déplacement du matériel ainsi que du véhicule routier sur lequel il était placé, de Marseille à Tanger (Maroc) ; que le véhicule n'ayant pas été déchargé du navire dans ce port, la société Couturier a assigné la Comanav et la SNCM en réparation de son préjudice ; que la Comanav et la SNCM ont appelé en garantie la société Charles Leborgne lines, agent consignataire des navires de la SNCM ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu que la société Couturier reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande contre la SNCM, alors, selon le moyen : 1 / qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la société Couturier n'a pas donné d'autre instruction à la SNCM que d'effectuer un transport de Marseille à Tanger conformément à une offre que la SNCM avait précédemment faite à la société Couturier ; que la société Couturier a seulement accepté cette offre, comportant deux destinations possibles, Casablanca ou Tanger, et plusieurs dates de départ, pour un transport organisé par la SNCM en qualité de commissionnaire de transport ; qu'en refusant de reconnaître à la SNCM la qualité de commissionnaire de transport, la cour d'appel a violé les articles 94 et suivants du Code de commerce ; 2 / que, subsidiairement, même la SNCM aurait-elle eu la qualité de transitaire, elle était tenue à l'égard de son client d'un devoir de conseil et devait, comme la cour d'appel l'a relevé, lui offrir le choix de navires pouvant assurer dans toutes ses phases le transport de l'ensemble routier exceptionnel de Marseille à Tanger ; que la cour d'appel a constaté que le navire proposé par la SNCM n'avait pu débarquer le convoi exceptionnel à quai à Tanger ; que, dès lors, il appartenait à la SNCM de rapporter la preuve de ce qu'elle s'était acquittée de son obligation de proposer à la société Couturier un navire adapté au transport ; qu'en se bornant à relever que, si la thèse de la société Couturier selon laquelle le navire était inadapté était la plus plausible, la responsabilité du transitaire n'était pas pour autant engagée, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ; Mais attendu, d'une part, qu'après avoir retenu, par motifs adoptés, que la société Couturier avait organisé le transport en choisissant la date d'embarquement, le navire, la compagnie, l'itinéraire et que la SNCM s'était contentée de suivre les instructions de la société Couturier, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société était intervenue dans l'opération en qualité de transitaire ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que la SNCM devait offrir au choix de la société Couturier, des navires pouvant assurer, dans toutes ses phases, le transport du véhicule de Marseille à Tanger, la cour d'appel a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que l'origine de l'impossibilité de débarquer ce véhicule, à quai, à Tanger n'était pas établie ; D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1147 et 1149 du Code civil et l'article 27 de la loi du 18 juin 1966 sur les contrats d'affrètement et de transport maritimes, applicable en la cause ; Attendu que pour rejeter la demande de la société Couturier contre la Comanav, l'arrêt retient que la société Couturier ne démontre pas que la Comanav, sur laquelle ne pèse aucune présomption de responsabilité, a commis une faute en acceptant à bord du navire une remorque dont elle ne pouvait ignorer qu'elle ne répondrait pas aux conditions de débarquement à Tanger et que les raisons du refus de l'autorisation de débarquement de ce véhicule à Tanger ne sont pas établies ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Comanav était tenue de décharger le véhicule au port de destination convenu, à moins de prouver qu'elle ne pouvait le faire à raison d'un événement qui ne lui était pas imputable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Couturier contre la Comanav, l'arrêt rendu le 19 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la Société nationale maritime Corse Méditerranée, la société Charles X... Liner et la Compagnie marocaine de navigation aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Couturier à payer à la Société nationale maritime Corse Méditerranée la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ; rejette les demandes de la Compagnie marocaine de navigation et de la société Charles X... Liner ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2001-11-13 | Jurisprudence Berlioz