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Cour de cassation, 05 février 2019. 18-84.139

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-84.139

jurisprudence.case.decisionDate :

5 février 2019

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N° C 18-84.139 F-N N° 336 CK 5 FÉVRIER 2019 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq février deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de LAMARZELLE et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - M. P... O..., contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 13 juin 2018, qui, pour violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquilité, la sécurité ou la salubrité publique, l'a condamné à sept amendes de 38 euros ; Vu le mémoire personnel produit ; Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ; Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ; DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Guichard ; En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 2019-02-05 | Jurisprudence Berlioz