Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.212
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.212
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 1er juillet 1993 en qualité de conseiller stagiaire par la société Abeille Vie et a été nommé conseiller régional le 1er octobre 1994 ; qu'il a été convoqué à un entretien préalable par une lettre remise en main propre datée du 31 mai 1996 et licencié pour une production personnelle insuffisante par une lettre remise en main propre datée du 17 juin 1996 ; qu'un protocole d accord portant la date du 28 juin 1996 a été signé entre les parties "dans le but de s'interdire réciproquement tout litige susceptible de naître de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail" et, qu'en application de cette transaction, une somme de 90 000 francs a été versée à M. X... par la société Aviva ; qu'invoquant la nullité de la transaction, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappels de commissions, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur qui est préalable :
Vu l'article R. 516-3 du code du travail ;
Attendu que la cour d appel, pour écarter la péremption de l'instance prud'homale, a relevé que l'ordonnance du 14 novembre 2000 du magistrat chargé d'instruire l'affaire qui enjoignait à l'appelant de formuler ses demandes avec ses explications et observations par écrit, de lui adresser ainsi qu'à la partie adverse un exemplaire de cet écrit et de communiquer à l'intimé une copie de toutes ses pièces avant le 4 février 2001, ne comportait ni ne visait une quelconque diligence expressément mise à la charge de l'appelant à peine de sanction, que seule l'ordonnance de radiation du 4 mai 2001 prévoyait d'une manière expresse que les diligences, en l'espèce le dépôt du bordereau de communication de pièces et d'un exposé écrit des demandes et des moyens, étaient prescrites à peine de péremption de l'instance et que M. X... avait déposé au greffe de la cour ses conclusions le 2 mai 2003 et le président de chambre avait ordonné le rétablissement de l'affaire le 3 mai 2004 et décidé qu'en conséquence la péremption de l'instance n'était pas acquise ;
Qu'en statuant ainsi alors que, d'une part, le dépôt de conclusions écrites, en matière de procédure orale, constitue une diligence au sens de l'article R. 516-3 du code du travail dès lors qu'il a été ordonné par la juridiction pour mettre l'affaire en état d'être jugée, et d'autre part, que le délai de péremption court à la date impartie pour la réalisation des diligences mises expressément à la charge des parties, la cour d'appel, qui a ajouté la condition d'une sanction assortissant ces diligences, a violé le texte susvisé ;
Sur les premier et second moyens du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y pas lieu de statuer sur ce pourvoi en raison de la cassation à intervenir ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau code de procédure civile, la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Constate la péremption de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens tant devant les juges du fond que devant la Cour de cassation ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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