Cour d'appel, 11 décembre 2007. 05/00799
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
05/00799
jurisprudence.case.decisionDate :
11 décembre 2007
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ARRÊT DU
11 Décembre 2007
J.M.I / S.B
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RG N : 05 / 00799
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Gaston, René X...
Josette, Christiane Y... épouse X...
C /
Yvette Z... épouse A...
Serge Z...
Fabienne Z... épouse B...
Jean Philippe Z...
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ARRÊT no1210 / 07
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
Prononcé à l'audience publique le onze Décembre deux mille sept, par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffier,
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur Gaston, René X...
né le 18 Mars 1949 à GOURDON (46)
de nationalité française
Madame Josette, Christiane Y... épouse X...
née le 31 Août 1952 à GOURDON (46)
de nationalité française
...
46350 C... FENELON
représentés par la SCP Henri TANDONNET, avoués
assistés de la SCP CAMBON & SAINT-PRIX, avocats
APPELANTS d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de CAHORS en date du 15 Avril 2005
D'une part,
ET :
Madame Yvette Z... épouse A...
née le 25 Février 1928 à SAINTE MONDANE (Dordogne)
de nationalité française
...
24370 VEYRIGNAC
Monsieur Serge Z...
né le 20 Octobre 1954 à SAINTE MONDANE (Dordogne)
de nationalité française
Demeurant...
46350 C... FENELON
Madame Fabienne Z... épouse B...
née le 12 Juin 1969 à CAHORS (46000)
de nationalité française
Demeurant...
46300 FAJOLES
Monsieur Jean Philippe Z...
né le 14 Mars 1966 à GOURDON (71690)
de nationalité française
Demeurant...
24370 SAINTE MONDANE
représentés par la SCP TESTON-LLAMAS, avoués
assistés de Me Emmanuelle ARCIS-FAYAT, avocat
INTIMÉS
D'autre part,
a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 13 Novembre 2007, devant René SALOMON, Premier Président, Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre (lequel, désigné par le Premier Président, a fait un rapport oral préalable) et Christophe STRAUDO, Conseiller chargé du Secrétariat Général, assistés de Dominique SALEY, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
* *
*
Madame Z... Odile veuve E..., née en 1923 et domiciliée à C... Fénelon (Lot), est décédée le 26 septembre 2002 à Gourdon (Lot) en laissant pour héritiers non réservataires, selon acte de notoriété des 18 et 19 février 2003, sa soeur Madame Z... Yvette épouse A..., et Monsieur Z... Serge, Madame Z... FABIENNE épouse B... et Monsieur Z... Jean, ses neveu et nièces ;
Lors de la convocation chez Maître F..., notaire, pour le règlement de la succession, les consorts Z... ont appris l'existence d'un testament authentique reçu le 10 mars 1998 par Maître G...
H..., notaire à Cambrils (Espagne) contenant le legs d'une maison située à Cambrils,..., et de tout son contenu en faveur de Monsieur X... Gaston et de son épouse née Y... Josette ; ils ont fait opposition le 19 février 2003 à la mise en possession ;
Le 11 mars 2003 les consorts Z... ont fait assigner les époux X... devant le Tribunal de grande instance de CAHORS aux fins de voir constater qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un testament conforme à la législation française et de voir dire qu'il n'y a pas lieu à délivrance du legs ;
Par jugement contradictoire du 15 avril 2005, le Tribunal a rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, a écarté des débats le certificat médical du 6 septembre 2002, a dit n'y avoir lieu à délivrance du legs et a condamné les époux X... à payer aux consorts Z... une indemnité de procédure de 458 € ;
Monsieur et Madame X... ont interjeté appel de ce jugement par déclaration enregistrée au greffe le 17 mai 2005 ;
Par arrêt du 16 janvier 2007, la Cour de ce siège, avant dire droit, a invité Maître G...
H... à lui envoyer une copie certifiée conforme à la minute du testament de Madame Z... veuve E... qu'il avait reçu le 10 mars 1998, portant la signature de la testatrice, et a commis un interprète aux fins de traduction des motifs et du dispositif de l'arrêt ;
Le notaire a fait parvenir le document au greffe de la Cour le 2 mars 2007 ;
Aux termes de leurs dernières écritures, Monsieur et Madame X... font valoir :
que le notaire indique dans l'acte du 10 mars 1998 qu'il a vérifié l'identité de Madame Z... veuve E... au moyen de la pièce personnelle qu'elle a produite et que celle-ci a ratifié le testament comme étant la juste expression de sa volonté et qu'elle l'a signé, que ce testament, dressé à l'étranger par une française, est valable quant à la forme en application des dispositions de l'article 999 du Code civil, de l'article 1 de la Convention de La Haye et de l'article 695 du Code civil espagnol,
qu'il est également valable au fond ; que les consorts Z... ont fait valoir que Madame E... était diminuée au moment de l'acte mais que le premier juge a justement considéré qu'un certificat médical du 6 septembre 2002 n'apportait aucun élément sur l'état de santé de la testatrice lors de la rédaction du testament, remontant à 1998 ; que ce legs s'explique par les liens d'amitié profonds qui les unissaient à Madame E... ;
Ils demandent à la Cour de dire qu'ils sont les légataires particuliers de Madame E..., d'ordonner la délivrance de ce legs portant sur l'immeuble sis à Cambrils (Espagne) et de condamner les consorts Z... à leur payer la somme de 12. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 3. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les consorts Z..., aux termes de leurs dernières conclusions répliquent :
que l'attestation de Maître H... du 9 mai 2006 ne prouve pas que la personne qu'il a reçue le 10 mars 1998 était Madame E... ; qu'il indique que cette dernière a déclaré connaître la langue espagnole mais que Madame E..., qui n'avait " aucun niveau scolaire ", n'avait aucune connaissance de l'espagnol de base et encore moins de l'espagnol juridique et qu'elle s'est nécessairement exprimée en français,
que la copie du testament produite avant l'arrêt ne comportait pas la signature de Madame E... et que sa traduction n'a pas été communiquée ; que le document parvenu à la Cour le 2 mars 2007 porte une signature illisible, prétendue être celle de Madame E... et qu'il existe de nombreuses différences entre les deux documents, ce qui jette le doute sur l'authenticité de cette signature ; que seule une expertise de la signature apposée sur l'original permettra de s'assurer de cette authenticité ; que l'article 684 du Code civil espagnol exigeait la présence d'un interprète et la rédaction du testament dans les deux langues, à peine de nullité selon l'article 687,
que le comportement des époux X... est " énigmatique " ; qu'ils ont produit avec réticence tant la traduction du testament qu'un document comportant la signature de Madame E...,
qu'il est incompréhensible que Madame E... ait voulu faire un testament en Espagne à 800 kms de son domicile alors qu'elle ne rendait qu'occasionnellement en Espagne et qu'elle ne parle ni ne comprend l'espagnol,
qu'ils n'ont jamais cherché à démontrer l'insanité d'esprit de Madame E... mais seulement qu'elle était une personne vulnérable, rendue fragile du fait de ses traitements ;
Ils demandent à la Cour de confirmer le jugement, de leur donner acte de ce qu'ils émettent les plus grands doutes quant à l'authenticité de la signature de Madame E... telle qu'elle apparaît sur le document produit le 2 mars 2007, de constater qu'il n'est pas établi que Madame E... s'est exprimée uniquement en espagnol le 10 mars 1998, de dire que le testament est nul et qu'il n'y a pas lieu à délivrance du legs et de condamner les époux X... à leur payer une indemnité de procédure de 3. 000 €.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l'article 999 du Code civil dispose qu'un français se trouvant à l'étranger peut faire ses dispositions testamentaires par acte authentique, avec les formes usitées dans le lieu où cet acte est passé ; que la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 prévoit que le testament est valable quant à la forme si celle-ci respecte la loi interne du lieu où le testateur a déposé ; que l'article 695 du Code civil espagnol exige que les testaments authentiques soient passés devant notaire et que le notaire procède à la lecture du testament qui est ensuite signé par le testateur, mais n'exige pas la présence de témoins pour ces testaments ;
Attendu que l'expédition du testament du 10 mars 1998 communiquée le 23 septembre 2005 puis déposée au greffe le 25 septembre 2006 ne comportait in fine que la mention " suivent les signatures de la comparante et du notaire ", selon la traduction communiquée le 22 septembre 2005 ; que, par arrêt du 16 janvier 2007, la Cour a donc demandé au notaire l'envoi d'une copie certifiée conforme comportant la signature de Madame E... ; que l'examen de la copie conforme (dont l'acte porte le No 609 dans le répertoire 1998 du notaire) parvenue au greffe le 2 mars 2007, établit que l'acte, dont les intimés ont la copie, a été établi dans les formes ci-dessus requises ; qu'il comporte, au bas de la page 3, deux signatures et que sa teneur est, pour le surplus, la même que celle qui a été communiquée en 2005 ;
Attendu, d'une part, qu'il est indiqué en tête de l'acte que le notaire a vérifié l'identité de Madame E... grâce à la remise de sa carte d'identité No HL 10469 / 47466, qui comporte sa photographie ; que la photocopie de cette carte d'identité, établie en 1989, est versée aux débats par les époux X..., et que son numéro est bien celui relevé par le notaire ; qu'ils produisent aussi celle d'une carte d'identité plus récente, établie en 1998 ; que la comparaison entre les deux signatures apposées sur ces cartes et celle qui figure en bas de la page 3 de l'expédition du 2 mars 2007, toutes trois lisibles, ne fait ressortir aucune différence motivant les doutes exprimés par les intimés sur l'authenticité de cette dernière signature, mais au contraire leur similitude ;
Attendu, d'autre part, que les intimés produisent des attestations tendant à établir que la testatrice ne connaissait que quelques mots usuels en espagnol mais que :
-l'expédition reçue le 2 mars 2007 précise que le notaire a lu à la comparante le testament en son intégralité et à voix haute, selon son choix après l'avoir prévenue de son droit de le faire elle-même, dont elle n'a pas usé, et qu'elle a confirmé la teneur du testament comme l'exacte expression de sa volonté puis l'a signé,
-par un " certificat " distinct traduit et communiqué, le notaire a précisé que l'acte a été rédigé en espagnol, langue que Madame E... a déclaré connaître, et qu'elle l'a signé en sa présence ;
qu'en tout état de cause, le juge français est incompétent pour statuer sur la sincérité et la réalité même des énonciations de l'acte du 10 mars 1998 ;
Attendu que cet acte est régulier en la forme et n'encourt de ce chef aucune nullité ; que l'insanité d'esprit de la testatrice à l'époque de l'acte n'est pas alléguée par les intimés, les pièces médicales produites étant au demeurant postérieures ; que les époux X..., qui justifient des liens d'amitié et d'affection qui les unissaient à la testatrice, ont accepté le legs selon acte reçu le 22 avril 2004 par le même notaire ;
qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris, de dire qu'ils sont légataires à titre particulier de Madame Z... veuve E... conformément à l'acte du 10 mars 1998 et d'ordonner la délivrance de ce legs ;
Attendu que le caractère abusif de la résistance des consorts Z... n'étant pas établi, la demande en dommages et intérêts sera rejetée ; qu'il convient, par contre, de condamner ceux-ci, qui succombent, à payer aux époux X... une indemnité de procédure de 2. 000 € et de les débouter de ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en audience publique, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau,
Dit que Monsieur et Madame X... sont légataires à titre particulier de Madame Z... veuve E... conformément à l'acte notarié du 10 mars
1998 ;
Ordonne la délivrance de ce legs, portant sur l'immeuble sis à Cambrils (Espagne),25 Carrer San Llorens et sur son contenu ;
Condamne les consorts Z... à payer à Monsieur et Madame X... la somme de 2. 000 € au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne les consorts Z... aux entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SCP Henri TANDONNET, avoués, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau Code de procédure civile.
Vu l'article 456 du nouveau Code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Jean-Marie IMBERT, Président de Chambre ayant participé au délibéré en l'absence du Premier Président empêché et de Dominique SALEY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
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