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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 17 novembre 2003), que la société de droit américain Regency Wines a commandé à la société Champagne Montaudon des vins de champagne qui ont fait l'objet de factures restées impayées ; qu'assignée en paiement, la société Regency Wines a prétendu à la compensation entre le montant de ces factures et une créance d'indemnité de rupture du contrat de distribution exclusive dont elle avait demandé la reconnaissance au juge américain ;
Attendu que la société Regency Wines fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Champagne Montaudon la contre-valeur en euros au jour du paiement de la somme de 56 844 US $ avec intérêts au taux légal, ainsi que d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en affirmant que la créance indemnitaire de la société Regency Wines ne pouvait se compenser avec la créance certaine, liquide et exigible qui lui est réclamée par la société Champagne Montaudon, sans rechercher si ces créances n'étaient pas connexes, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1291 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la créance invoquée par la société Regency Wines était éventuelle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche mentionnée au moyen que ses motifs rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Regency Wines aux dépens,
La condamne, en outre, à une amende civile de 2 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille six.
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