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Cour de cassation, 28 janvier 2021. 18-25.020

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

18-25.020

jurisprudence.case.decisionDate :

28 janvier 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 janvier 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10063 F Pourvoi n° T 18-25.020 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2021 La société Verre et métal, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 18-25.020 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à la SCP [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme J... R..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cabrol Construction métallique, désignée en remplacement de M. K... S..., 2°/ à la société Sunpower Energy Solutions France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Verre et métal, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société [...], ès qualités, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Sunpower Energy Solutions France, après débats en l'audience publique du 15 décembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Verre et Métal aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verre et métal et la condamne à payer à la société Sunpower Energy Solutions France, venant aux droits de la société Tenesol, la somme de 3 000 euros et à la SCP [...], représentée par Mme R..., ès qualités de liquidateur de la société Cabrol Construction métallique, la somme de 3 000 euros. Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société Verre et métal. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Verre & Métal à payer à M. S..., ès qualités, la somme de 546.031,50 € à titre d'indemnisation, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ; AUX MOTIFS QUE, sur les demandes de M. S..., ès qualités, la société Verre & Métal conteste la recevabilité des demandes de M. S..., ès-qualités, formées au titre du coût des travaux de levée des réserves ; que toutefois la société Cabrol Construction Métallique a qualité pour agir en sa qualité de titulaire du lot « verrières » ; que, de même, le marché passé avec la société Barsalou le 29 septembre 2011 prévoyant, en son article 23, que la somme de 196.000 € restera à la charge de la société Cabrol Construction Métallique, cette dernière a intérêt à agir ; que M. S..., ès qualités, doit en conséquence être déclaré recevable en ses demandes formées au titre du coût des travaux de levée des réserves ; que M. S..., ès qualités, est fondé à obtenir les sommes de : -196.000 € au titre du coût des reprises, montant dont le marché passé avec la société Barsalou le 29 septembre 2011 prévoit qu'il restera à la charge de la société Cabrol Construction Métallique, -236.394 € au titre des pénalités, pénalités dont il n'est pas contestable qu'elles sont incluses dans celles appliquées par le maître d'ouvrage sur le marché de la société Cabrol Construction Métallique à hauteur de 369.345,85 €, ainsi que cela ressort de la lettre de la société d'économie mixte Territoires 38 à la société Cabrol Construction Métallique en date du 24 mai 2013 (« Je tiens à vous rappeler qu'au titre des retards constatés sur les prestations de la verrière sous-traitée à l'entreprise VMT, 369.345,85 € de pénalités seront appliqués sur votre propre décompte ») et dont l'expert indique que, conformément à la clause de plafonnement applicable au marché de sous-traitance de la société Verre & Métal (5 % de son marché), elles doivent être fixées, pour la part imputable à la société Verre & Métal, à 204.647 €, étant précisé qu'il n'est en revanche pas établi qu'ait été appliquée une pénalité de 27.524 € au titre du marché de la société Tenesol, l'expert s'étant borné à déterminer, sur le montant total des pénalités appliquées à la société Cabrol Construction Métallique, une quote-part susceptible d'être imputée à la société Tenesol, -98.376 € au titre des travaux supplémentaires, montant retenu par l'expert, -26.208 € au titre des frais supportés par la société Cabrol Construction Métallique pour l'expertise, montant validé par l'expert et distinct des frais relevant des dépens, -16.472,50 € concernant les moyens humains que la société Cabrol Construction Métallique a dû mobiliser, l'expert établissant la réalité de ces dépenses par la référence aux « factures versées aux débats et non contestées » ; que la société Verre & Métal sera en conséquence condamnée à payer à M. S..., ès qualités, la somme de 546.031,50 € (v. arrêt, p. 7 et 8) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en considérant que M. S..., ès qualités, était fondé à obtenir la somme de 196.000 € au titre du coût des reprises, montant dont le marché passé avec la société Barsalou le 29 septembre 2011 prévoyait qu'il resterait à la charge de la société Cabrol Construction Métallique, sans répondre aux conclusions de la société Verre & Métal faisant valoir que cette stipulation était contraire aux dispositions d'ordre public de la loi du 31 décembre 1975 imposant un paiement direct intégral des sous-traitants d'un marché public, outre en toute hypothèse que c'était le maître de l'ouvrage qui était débiteur de cette somme et que la société Cabrol Construction Métallique ne justifiait pas l'avoir payée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant que M. S..., ès qualités, était aussi fondé à obtenir la somme de 236.394 € au titre des pénalités, pénalités dont il n'était pas contestable qu'elles étaient incluses dans celles appliquées par le maître d'ouvrage sur le marché de la société Cabrol Construction Métallique à hauteur de 369.345,85 €, ainsi que cela ressortait de la lettre de la société d'économie mixte Territoires 38 à la société Cabrol Construction Métallique en date du 24 mai 2013 (« Je tiens à vous rappeler qu'au titre des retards constatés sur les prestations de la verrière sous-traitée à l'entreprise VMT, 369.345,85 € de pénalités seront appliqués sur votre propre décompte ») et dont l'expert indiquait que, conformément à la clause de plafonnement applicable au marché de sous-traitance de la société Verre & Métal (5 % de son marché), elles devaient être fixées, pour la part imputable à la société Verre & Métal, à 204.647 €, sans mieux répondre aux conclusions de la société Verre & Métal soutenant que, s'agissant d'un marché public, il appartenait à la société Cabrol Construction Métallique de justifier de la réalité des pénalités sur son propre marché par la production du décompte général définitif qui, seul, fixait les droits et obligations des parties, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant de la sorte que M. S..., ès qualités, était aussi fondé à obtenir la somme de 236.394 € au titre des pénalités, pénalités dont il n'était pas contestable qu'elles étaient incluses dans celles appliquées par le maître d'ouvrage sur le marché de la société Cabrol Construction Métallique à hauteur de 369.345,85 €, ainsi que cela ressortait de la lettre de la société d'économie mixte Territoires 38 à la société Cabrol Construction Métallique en date du 24 mai 2013 (« Je tiens à vous rappeler qu'au titre des retards constatés sur les prestations de la verrière sous-traitée à l'entreprise VMT, 369.345,85 € de pénalités seront appliqués sur votre propre décompte ») et dont l'expert indiquait que, conformément à la clause de plafonnement applicable au marché de sous-traitance de la société Verre & Métal (5 % de son marché), elles devaient être fixées, pour la part imputable à la société Verre & Métal, à 204.647 €, sans qui plus est répondre aux conclusions de la société Verre & Métal faisant état de ce que la demande se heurtait à la chose jugée par un arrêt de la cour d'appel de Toulouse en date du 5 septembre 2016 ayant définitivement jugé que la société Cabrol Construction Métallique ne justifiait pas de la réalité des pénalités litigieuses sur le marché principal, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société Verre & Métal de sa demande de garantie dirigée contre la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande de garantie formée par la société Verre & Métal à l'encontre de la société Tenesol, par assignation du 12 novembre 2012, la société Cabrol Construction Métallique a appelé dans la cause la société Tenesol ; que par jugement du 4 novembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a donné acte à la société CCM de son désistement et à la société Tenesol de son acceptation de ce désistement et indiqué que l'affaire se poursuivait à l'encontre de la société Verre & Métal ; que, par acte du 5 février 2015, la société Verre & Métal a, dans cette même instance, assigné en intervention forcée la société Tenesol aux fins de la voir condamner à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des pénalités de retard ; que, si la société Cabrol Construction Métallique s'est, devant le tribunal de commerce de Paris, désistée de son action à l'encontre de la société Tenesol, ce désistement est sans effet sur la recevabilité de l'appel en garantie de la société Verre & Métal formé à l'encontre de la société Tenesol le 5 février 2015 ; que cet appel est, dans ces conditions, recevable ; que la décision déférée sera sur ce point infirmée ; que, sur le fond, par acte spécial de sous-traitance de second rang du 21 septembre 2007, la société Tenesol a été chargée de la fourniture, de la pose et de la mise en fonction des panneaux photovoltaïques ; que la société Verre & Métal ne recherche la garantie de Tenesol qu'au titre du retard de chantier ; que toutefois, si l'expert a noté, dans son rapport, que « des retards ont été observés dans la fourniture des panneaux photovoltaïques par Tenesol » et a invité la société Verre & Métal à préciser sa position sur ce point, il ressort de l'accedit du 13 mars 2012 que la société Verre & Métal n'a fait état ni de l'application à son sous-traitant de pénalités de retard, ni d'un quelconque retard de la société Tenesol, et qu'il a été pris acte de ce que les comptes relatifs à l'exécution du marché de la société Tenesol avaient été apurés ; que la société Verre & Métal ne fait état d'aucun élément précis quant au retard d'exécution imputé à la société Tenesol, ni ne soutient qu'une pénalité de retard aurait été appliquée à la société Cabrol Construction Métallique par le maître d'ouvrage au titre de la fourniture des panneaux photovoltaïques ; qu'au surplus, le décompte général et définitif du marché de la société Tenesol n'est pas versé aux débats ; qu'en l'absence de preuve de manquement de la société Tenesol à ce titre, la cour déboutera la société Verre & Métal de sa demande de garantie (v. arrêt, p. 8 et 9) ; ALORS QUE les juges du fond ne sauraient méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties dans leurs écritures ; qu'en retenant, pour débouter la société Verre & Métal de sa demande de garantie dirigée contre la société Sunpower Energy Solutions France, anciennement dénommée Tenesol, qu'elle ne faisait état d'aucun élément précis quant au retard d'exécution imputé à la société Tenesol, ni ne soutenait qu'une pénalité de retard aurait été appliquée à la société Cabrol Construction Métallique par le maître d'ouvrage au titre de la fourniture des panneaux photovoltaïques, quand la société Verre & Métal faisait valoir, dans ses écritures d'appel, que, sur le montant de 1.114.918 € de pénalités de retard applicable au marché de la société Cabrol Construction Métallique, 438.290 € étaient imputables à la partie photovoltaïque dont la société Tenesol avait la charge, soit 39,3 % du retard, ce qui justifiait une condamnation à garantie dans l'hypothèse où elle serait tenue au titre des pénalités de retard à l'égard de la société Cabrol Construction Métallique, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la résiliation contractuelle effectuée par la société Cabrol Construction Métallique bien fondée et débouté la société Verre & Métal de sa demande d'indemnisation à ce titre ; AUX MOTIFS QUE, sur la demande reconventionnelle de la société Verre & Métal, par lettre en date du 28 juillet 2008, la société Cabrol Construction Métallique a notifié à la société Verre & Métal la résiliation du marché de sous-traitance ; que la société Verre & Métal ne peut invoquer : -ni l'irrégularité de la résiliation du contrat de sous-traitance pour avoir été prononcée sans mise en demeure préalable, alors que la société Verre & Métal a été destinataire de mises en demeure par : -lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 juin 2008, par laquelle la société Cabrol Construction Métallique a rappelé à la société Verre & Métal l'échéance non tenue de levée des réserves : « Nos nombreux courriers valant injonction de faire n'ont pas été suivi d'effets alors que vos prestations ne répondent pas aux prescriptions contractuelles sur lesquelles vous vous êtes engagés », -lettre recommandée avec avis de réception en date du 18 novembre 2009, par laquelle la société Cabrol Construction Métallique a écrit à la société Verre & Métal : « Nous vous mettons en demeure de procéder immédiatement à la réalisation des prestations d'urgence dénoncées par M. G... suite aux investigations des 19 et 20 octobre derniers », -lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 novembre 2009, par laquelle la société Cabrol Construction Métallique a écrit à la société Verre & Métal : « Nous vous réitérons notre précédente mise en demeure de procéder immédiatement à la réalisation des prestations d'urgence ... Sans intervention immédiate, nous vous considérerons comme défaillant avec toutes les conséquences de droit attachées à cette situation », -ni le caractère infondé de cette résiliation, la société Cabrol Construction Métallique ayant pu se prévaloir de l'article 13 du contrat, aux termes duquel « le marché sera résilié de plein droit dans les cas suivants : (...) manquement grave à l'article concernant les délais d'exécution / insuffisance de qualité d'exécution des travaux ou de qualité des fournitures » ; qu'ainsi que le retient à raison le jugement entrepris dont la cour adopte, sur ce point, les motifs, l'expertise judiciaire a souligné les « graves anomalies affectant les ouvrages de verrières » et « la nonconformité aux dispositions prévues par Atex (appréciation technique d'expérimentation) et aux règles de l'art », de sorte que la gravité des manquements de la société Verre & Métal autorisait la société Cabrol Construction Métallique à résilier le contrat ; que c'est essentiellement à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice occasionné par la résiliation fautive, par la société Cabrol Construction Métallique, du contrat de sous-traitance que la société Verre & Métal réclame à la société Cabrol Construction Métallique le paiement de la somme de 1.645.773 € ; que toutefois, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, cette demande ne peut être accueillie par suite de l'absence de caractère fautif de la résiliation intervenue ; que le jugement sera confirmé sur ce point (v. arrêt, p. 9 et 10) ; 1°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant, pour dire la résiliation contractuelle effectuée par la société Cabrol Construction Métallique bien fondée et débouter la société Verre & Métal de sa demande d'indemnisation à ce titre, que la société Verre & Métal ne pouvait invoquer l'irrégularité de la résiliation du contrat de sous-traitance pour avoir été prononcée sans mise en demeure préalable dès lors qu'elle avait été destinataire de mises en demeure, sans répondre aux conclusions faisant valoir que les mises en demeure n'étaient pas relatives aux réserves litigieuses, la lettre du 30 juin 2008 ne mentionnant les réserves que pour demander à la société Verre & Métal de cesser toute intervention sur le chantier, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant aussi, pour dire la résiliation contractuelle effectuée par la société Cabrol Construction Métallique bien fondée et débouter la société Verre & Métal de sa demande d'indemnisation à ce titre, que la société Verre & Métal ne pouvait invoquer le caractère infondé de cette résiliation, la société Cabrol Construction Métallique ayant pu se prévaloir de l'article 13 du contrat stipulant que « le marché sera résilié de plein droit dans les cas suivants : (...) manquement grave à l'article concernant les délais d'exécution /insuffisance de qualité d'exécution des travaux ou de qualité des fournitures », l'expertise judiciaire ayant souligné les « graves anomalies affectant les ouvrages de verrières » et « la non-conformité aux dispositions prévues par Atex (appréciation technique d'expérimentation) et aux règles de l'art », de sorte que la gravité des manquements de la société Verre & Métal autorisait la société Cabrol Construction Métallique à résilier le contrat, sans répondre aux conclusions soutenant que cet article 13 ne pouvait être appliqué dès lors qu'il n'était pas afférent à la levée des réserves, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en retenant de la sorte que la société Verre & Métal ne pouvait invoquer le caractère infondé de cette résiliation, la société Cabrol Construction Métallique ayant pu se prévaloir de l'article 13 du contrat stipulant que « le marché sera résilié de plein droit dans les cas suivants : (...) manquement grave à l'article concernant les délais d'exécution / insuffisance de qualité d'exécution des travaux ou de qualité des fournitures », l'expertise judiciaire ayant souligné les « graves anomalies affectant les ouvrages de verrières » et « la non-conformité aux dispositions prévues par Atex (appréciation technique d'expérimentation) et aux règles de l'art », si bien que la gravité des manquements de la société Verre & Métal autorisait la société Cabrol Construction Métallique à résilier le contrat, sans qui plus est répondre aux conclusions de la société Verre & Métal faisant état de ce qu'elle ne pouvait être considérée comme défaillante dans la levée des réserves tant que l'expertise judiciaire était en cours, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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