Cour de cassation, 09 février 2022. 20-14.497
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-14.497
jurisprudence.case.decisionDate :
9 février 2022
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CIV. 1
NL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 février 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10133 F
Pourvoi n° W 20-14.497
Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 janvier 2021.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 FÉVRIER 2022
M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 20-14.497 contre l'arrêt rendu le 14 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme [G] [C], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. [B], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 14 décembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [B] et le condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf février deux mille vingt-deux.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. [B]
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR condamné l'exposant au paiement d'une prestation compensatoire de 60.000 euros, AUX MOTIFS QUE Mme [C] fait valoir qu'elle a une retraite très inférieure à celle de son époux parce qu'elle s'est arrêtée plusieurs années pour s'occuper des enfants et qu'il existe une disparité importante entre les revenus ; qu'elle soutient qu'elle a des charges importantes alors que son mari partage ses charges ; que M. [B] ne conteste pas qu'il existe une disparité entre les revenus mais il l'estime réduite, et soutient que c'est Mme [C] qui ne voulait pas travailler ; qu'il rappelle qu'elle a déjà perçu une somme de 151.000 euros suite à la vente de l'immeuble commun ; qu'il conteste partager ses charges et dit vivre seul ; qu'il convient de relever au regard des critères de l'article 271 du code civil que le mariage a duré 48 ans dont 41 ans de cohabitation, Mme [C] a 67 ans et M. [B] 77 ans ; que les éventuels problèmes de santé qu'ils invoquent n'ont aucune influence sur leur situation professionnelle et qu'ils ne sont pas en l'état susceptibles d'entraîner des dépenses particulières ; que M. [B] ne peut prétendre aujourd'hui que c'était le seul choix de Mme [C] de ne pas travailler, alors que le couple venait de recueillir deux enfants ; que cependant l'épouse n'a pas produit le relevé de sa retraite qui permettrait seul d'apprécier la perte réelle résultant des années de mère au foyer ; que Mme [C] perçoit une retraite de 662,81 euros de la CNAV et une retraite complémentaire ARRCO de 324,77 euros, soit un peu moins de 1000 euros par mois ; qu'elle paie un loyer de 790 euros hors charges mais n'a pas justifié du montant actuel de l'allocation logement qui était de 47 euros en 2015 ; que M. [B] est retraité et percevait en 2017 une retraite du régime général de 1263 euros outre une retraite complémentaire de plus de 619 euros après prélèvements sociaux en 2017 ; qu'il avait déclaré en 2016 un revenu de 23.308 euros, soit un revenu mensuel total d'environ 1950 euros avant prélèvements CSG ; que ce montant doit être retenu, même si sa retraite fait l'objet de prélèvements en raison de la saisie diligentée par son épouse ; qu'il a quelques revenus de capitaux mobiliers (1675 euros en 2015, 318 euros en 2016) ; qu'il s'acquitte d'un loyer de 226,56 euros, et l'épouse n'établit pas qu'il ne vivrait pas seul et partagerait ses charges ; que les deux époux étaient propriétaires d'une maison à [Localité 3] qui a été vendue le 6 février 2013 pour une somme nette vendeur de 411.000 euros, Mme [C] a déjà reçu 151.000 euros et M. [B] 160.000 euros, le reste de la somme: 100.000 euros étant séquestrée chez le notaire ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que le revenu de M. [B] est de 1000 euros supérieur à celui de Mme [C], mais la prestation compensatoire n'a pas pour objet d'égaliser les revenus ; que Mme [C] a des charges importantes mais elle pourrait comme M. [B] demander un logement social avec un loyer en adéquation avec ses revenus ; que compte-tenu de la disparité créée par le prononcé du divorce, il convient de fixer à 60.000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [B] à Mme [C] qu'il devra régler en capital ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant faisait valoir que si l'épouse a cessé de travailler en 1992, ce n'est pas pour s'occuper des enfants mais suite à un cancer du sein ayant entrainé sa mise en invalidité, maladie pour laquelle elle a toujours été prise en charge ; qu'en retenant que M. [B] ne peut prétendre aujourd'hui que c'était le seul choix de Mme [C] de ne pas travailler, alors que le couple venait de recueillir deux enfants, quand les deux enfants adoptés sont nés plusieurs mois après en avril et mai 1993 et ont été adoptés ultérieurement, ce qui excluait que l'épouse ait arrêté de travailler à cette fin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant faisait valoir que si l'épouse a cessé de travailler en 1992, contrairement à ce qu'elle soutient, ce n'est pas pour s'occuper des enfants mais suite à un cancer du sein ayant entrainé sa mise en invalidité, maladie pour laquelle elle a toujours été prise en charge et perçoit une pension d'invalidité ; qu'en retenant que M. [B] ne peut prétendre aujourd'hui que c'était le seul choix de Mme [C] de ne pas travailler, alors que le couple venait de recueillir deux enfants, quand les deux enfants adoptés sont nés plusieurs mois après la mise en invalidité, en avril et mai 1993 et ont été adoptés ultérieurement, ce qui excluait que l'épouse ait arrêté de travailler à cette fin, la cour d'appel qui a délaissé le moyen a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'exposant faisait valoir qu'en dépit d'une sommation à elle faite, de communiquer les justificatifs tant du montant de sa retraite que de tous types d'allocations et rente d'invalidité, aucune pièce n'a été communiquée par l'épouse ; qu'ayant relevé que Mme [C] perçoit une retraite de 662,81 euros de la CNAV et une retraite complémentaire Arrco de 324,77 euros, soit un peu moins de 1000 euros par mois, qu'elle paie un loyer de 790 euros hors charges mais n'a pas justifié du montant actuel de l'allocation logement qui était de 47 euros en 2015, puis que M. [B] est retraité et percevait en 2017 une retraite du régime général de 1263 euros outre une retraite complémentaire de plus de 619 euros après prélèvements sociaux en 2017, qu'il avait déclaré en 2016 un revenu de 23.308 euros, soit un revenu mensuel total d'environ 1950 euros avant prélèvements CSG, qu'il a quelques revenus de capitaux mobiliers (1675 euros en 2015, 318 euros en 2016), qu'il s'acquitte d'un loyer de 226,56 euros, la cour d'appel qui retient que le revenu de M. [B] est de 1000 euros supérieur à celui de Mme [C] et que compte-tenu de la disparité créée par le prononcé du divorce, il convient de fixer à 60.000 euros le montant de la prestation compensatoire, sans préciser les éléments de preuve produits par l'épouse pour établir la réalité de sa situation financière, l'exposant ayant dénoncé l'absence de tous éléments de preuve produits par elle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil ;
ALORS ENFIN QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'exposant faisait valoir que les faibles revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus correspondent aux intérêts de la somme séquestrée par le notaire sur le prix de vente et que l'épouse perçoit la même somme ; qu'en délaissant ce moyen, la cour d'appel qui relève, pour les retenir, que l'exposant a quelques revenus de capitaux mobiliers (1675 euros en 2015, 318 euros en 2016) a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
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