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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq septembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Frédéric,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 8 février 2001, qui, dans l'information suivie contre lui pour vols en bande organisée, a rejeté sa requête en annulation d'actes de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 mai 2001, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 75-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a déclaré régulière l'enquête diligentée en flagrance ;
" aux motifs que des surveillances et filatures exercées à compter du 26 janvier 2000 sur un véhicule Renault Espace volé le 16 décembre 1999, faussement immatriculé, en stationnement habituel rue Deshuilliers à Crécy-la-Chapelle, susceptible d'être utilisé par un groupe d'individus pour commettre dans la région parisienne des vols de fret par " débâchage " de camions sur des aires de stationnement d'autoroutes, permettaient d'établir que le dénommé Sébastien Z..., très défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour des faits similaires et plusieurs autres individus dont Grégory et Frédéric X..., utilisaient ledit véhicule ainsi que trois autres également volés ou faussement immatriculés, pour se rendre de nuit sur les parkings d'autoroutes où ils étaient vus, à plusieurs reprises, changer les plaques d'immatriculation de l'Espace Renault, inspecter les camions en stationnement dont ils découpaient la bâche, livrer dans le sous-sol d'un pavillon sis à Saint-Germain-sur-Morin-77- de nombreux cartons entreposés dans le véhicule, utiliser comme cache des boxes à Lescherolles, lieu de stationnement habituel du Renault Espace ; que si les difficultés des filatures (nombre de véhicules à suivre, conditions météorologiques, méfiance des individus suivis dont l'un, Grégory X... connu pour des vols de fret n'hésitait pas à percuter un véhicule de gendarmerie lors d'un contrôle le 9 février) ne permettaient pas de surprendre les intéressés en flagrant délit, le modus operandi et la présence de l'Espace Renault sur place autorisaient les enquêteurs à attribuer à l'équipe surveillée, après recoupement ultérieur avec les renseignements de gendarmerie, plusieurs tentatives et un vol par débâchage de 92 cartons de bouteilles de champagne commis dans la nuit du 31 janvier sur l'autoroute du Nord de Chevrières ; que les enquêteurs ayant ainsi réuni les indices concordants de la constitution d'une bande organisée d'individus se livrant à des vols de frets sur les
autoroutes de la région parisienne, constataient le 14 février suivant le départ à 22 heures 25 des deux véhicules, dont l'Espace Renault portant une nouvelle immatriculation, quitter les garages de Lescherolles en direction de la province ; que le retour dudit véhicule à 3 heures 20 le 15 février, toujours escorté du second stationnant en surveillance tous feux éteints, intervenant dans le contexte susvisé et laissant supposer que l'équipe surveillée venait de commettre un nouveau vol par débâchage, autorisait les enquêteurs à procéder à interpellation en flagrant délit ; que la réaction des occupants du garage qui forçaient le barrage de police, endommageant les véhicules de service et obligeant les policiers à faire usage de leurs armes, confortait surabondamment la flagrance ; que l'enquête diligentée sous ce régime est par conséquent régulière ;
" alors, d'une part, que l'enquête de flagrance menée à la suite de la constatation d'un crime ou d'un délit flagrant ne peut se poursuivre pendant plus de huit jours ; qu'en l'espèce, il se déduit des procès-verbaux comme des énonciations de l'arrêt attaqué que les enquêteurs avaient constaté " à compter du 26 janvier 2000 " tous les indices apparents de vols de fret en bande organisée ; qu'en effet les enquêteurs constataient eux-mêmes que les individus qu'ils surveillaient, utilisaient des véhicules volés ou faussement immatriculés, se rendaient de nuit sur les parkings d'autoroutes et y étaient vus à plusieurs reprises : changer les plaques d'immatriculation d'un véhicule, inspecter les camions en stationnement dont ils découpaient la bâche, livrer dans le sous-sol d'un pavillon de nombreux cartons, utiliser comme cache des boxes ; qu'en affirmant que l'état de la flagrance ne s'était révélé que lorsque les 14 et 15 février, trois des véhicules, dont l'un précédemment identifié, avaient quitté le pavillon surveillé, tous feux éteints, et étaient revenus quelques heures plus tard, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part et subsidiairement, que, en supposant que les constatations faites par les enquêteurs avant les 14 et 15 février ne caractérisent pas l'état de flagrance, les indices relevés les 14 et 15 février (D 10) ne caractérisaient pas plus cet état de flagrance et n'autorisaient donc pas les enquêteurs à agir dans ce cadre " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure d'enquête, tirée de ce que le délit n'aurait pas été flagrant, l'arrêt attaqué énonce que, si les surveillances exercées depuis le 26 janvier 2000, sur plusieurs véhicules, faussement immatriculés, pouvaient autoriser les enquêteurs à soupçonner la constitution d'une équipe spécialisée dans le vol de marchandises dans des camions stationnés sur les aires d'autoroute, ce n'est que le 15 février 2000 qu'ils parvenaient à interpeller l'un des auteurs, alors qu'un vol venait de se commettre et que les comparses ont pris la fuite en endommageant les véhicules de police, obligeant les policiers à faire usage de leurs armes ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 41, 54, 63, 171, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête en annulation d'actes de la procédure en ce qu'elle était fondée sur l'information tardive du procureur de la République du placement en garde à vue de Frédéric X... ;
" aux motifs que, placé en garde à vue le 15 février 2000 à 3 heures 30 (D 10), Frédéric X..., seule personne interpellée lors de l'intervention des forces de police, se voyait immédiatement notifier ses droits verbalement puis par procès-verbal le même jour à 5 heures ; que, si un procès-verbal du 15 février 2000 à 11 heures établit avec certitude que le parquet de Meaux, qui interdisait d'aviser la famille du demandeur, a été informé à ladite heure de son placement en garde à vue (D 21), la saisine des enquêteurs par le même substitut dès 10 heures, d'un vol correspondant dans ses caractéristiques " aux éléments et véhicules retrouvés suite à l'interpellation à Leschrerolles " atteste que le parquet de Meaux, par ailleurs régulièrement informé de l'intervention de la gendarmerie-D 29-31-42-44-46, avait été rapidement avisé de cette mesure ; qu'en tout état de cause, seules des perquisitions au domicile de l'intéressé et dans les boxes litigieux ont été effectuées avant 10 heures, le 15 février de 3 heures 30 à 6 heures 55 en présence de Frédéric X... ; que ces perquisitions, effectuées sans discontinuer, au petit matin en plusieurs lieux et dans l'urgence, les coauteurs en fuite risquant de faire disparaître les preuves et marchandises, et terminées à 6 heures 55, justifiaient d'autant l'avis différé à parquet, à le supposer établi ;
" alors, d'une part, que l'officier de police judiciaire qui décide d'une garde à vue doit en informer le procureur de la République " dans les meilleurs délais " et que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au parquet du placement en garde à vue fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ; qu'en l'espèce, si le parquet était informé à 10 heures du crime flagrant constaté, cette information, faite en application de l'article 54 du Code de procédure pénale, n'impliquait pas nécessairement l'information qui devait être faite au parquet du placement en garde en vue de Frédéric X... ; que cette information ne résulte d'aucun des actes visés par l'arrêt attaqué ;
" alors, d'autre part, que le placement en garde à vue étant intervenu à 3 heures 30, l'information du parquet, à supposer qu'elle soit intervenue à 10 heures, n'a pas été faite de toute façon dans les meilleurs délais ;
" alors, enfin, que la nécessité dans laquelle se sont trouvés les enquêteurs d'effectuer des perquisitions jusqu'à 6 heures 55 ne constituent pas une circonstance insurmontable de nature à justifier que soit différée l'information du parquet laquelle pouvait être faite par tout moyen ; que, de surcroît, rien ne pouvait justifier le délai entre la fin des perquisitions (6 heures 55) et l'information du parquet (10 ou 11 heures) " ;
Vu l'article 63 du Code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000 ;
Attendu que, l'officier de police judiciaire qui est amené, pour les nécessités de l'enquête, à garder une personne à sa disposition, a le devoir d'en informer le procureur de la République dans les meilleurs délais ; que tout retard, non justifié par une circonstance insurmontable, dans l'information donnée au procureur de la République du placement en garde à vue, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité de la procédure présentée par Frédéric X..., prise de ce que le procureur de la République n'a été informé que le 15 février 2000, à 11 heures, de son placement en garde à vue, le même jour, à 3 heures 30, la chambre de l'instruction retient que des perquisitions au domicile de l'intéressé et dans des garages ont été effectuées dès son interpellation, dans l'urgence et sans discontinuer, les coauteurs, en fuite, risquant de faire disparaître les preuves et les marchandises volées ; que les juges ajoutent que la saisine des enquêteurs par le parquet de Meaux, dès 10 heures, d'une procédure de vol correspondant aux éléments et véhicules retrouvés, atteste que le parquet a été régulièrement informé de cette mesure ;
Mais attendu qu'en l'état de ces motifs qui ne mettent pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'information prescrite par l'article 63 du Code de procédure pénale a été donnée dans les meilleurs délais et qu'elle avait permis au procureur de la République d'exercer son contrôle, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 février 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, MM. Roman, Mistral, Le Corroller, Béraudo, Pometan, Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Agostini, Beaudonnet, Gailly conseillers référendaires ;
Avocat général : Mme Fromont ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;