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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Concorde immobilier conseil, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1998 par le tribunal de grande instance de Versailles (Chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / de M. Antoine Z..., demeurant ..., pris en qualité de liquidateur de M. Marc X...,
2 / de M. Jacques Y...
C..., demeurant ...,
3 / de M. Robert A...,
4 / de Mme Mariella B..., épouse A...,
demeurant ensemble 2, Hameau Saint-Hubert, 78860 Saint-Nom-La-Bretèche,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Concorde immobilier conseil, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Balat, avocat des époux A..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Versailles, 1er juillet 1998), rendu en dernier ressort, que dans une poursuite de saisie immobilière exercée par M. Da C... à l'encontre de M. X..., les biens saisis ont été adjugés aux époux A... ; que la société Concorde immobilier conseil a formé une surenchère du dixième dénoncée par acte du 22 avril 1998, contenant avenir pour l'audience éventuelle fixée au 10 juin 1998 et fixant la date de la nouvelle adjudication au 8 juillet 1998 ;
Attendu que la société Concorde immobilier fait grief au jugement d'avoir déclaré le surenchérisseur déchu de la procédure, alors que, selon le moyen, le surenchérisseur faisait valoir dans ses conclusions qu'il était encore possible de renvoyer l'audience de vente à une date ultérieure ; que le jugement attaqué du 1er juillet 1998, qui ne pouvait, dès lors, se borner à constater que l'audience prévue pour le 8 juillet 1998 ne respectait pas le délai minimum, sans rechercher s'il n'était pas possible de renvoyer l'audience prévue pour la vente à une date ultérieure afin de respecter les délais prévus au texte ; que le jugement attaqué est ainsi dépourvu de base légale au regard des articles 709 et 715 du Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le délai séparant la date de l'audience éventuelle de l'audience d'adjudication était inférieur au délai minimal de 30 jours, prescrit à peine de déchéance par l'article 709 du Code de procédure civile, le Tribunal, qui n'avait pas à faire une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Concorde immobilier conseil aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Concorde immobilier conseil à payer à M. Z..., en sa qualité de liquidateur de M. X..., la somme de 10 000 francs et aux époux A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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