Cour de cassation, 04 novembre 1987. 86-42.297
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
86-42.297
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1987
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Michel X..., demeurant ... (Nord),
en cassation d'un jugement rendu le 29 janvier 1986 par le conseil de prud'hommes de Lille (section commerce), au profit de la société anonyme FRAISMARCHE GRO, distribution alimentaire, dont le siège est ... à La Madeleine (Nord),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1987, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu, selon les énonciations du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Lille, 29 janvier 1986), que M. Y..., après avoir été débouté, par jugement du conseil de prud'hommes du 13 mars 1985, de sa demande en dommages-intérêts formée contre son ancien employeur, la société Fraismarché GRO, pour licenciement abusif et nonobstant l'appel interjeté contre cette décision, a saisi à nouveau cette juridiction d'une demande en paiement par ladite société d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré sa demande irrecevable et de l'avoir, en outre, condamné à des dommages-intérêts pour procédure abusive, alors que le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, qui avait connaissance que la cour d'appel était saisie de sa première demande, aurait dû se déclarer incompétent ; Mais attendu que M. Y... n'est pas admis à se pourvoir en cassation contre une décision du bureau de conciliation ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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