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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sobaco, dont le siège est ... Pont aux Dames (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 19 février 1990 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section activité diverses), au profit de Mme Jeanne X..., demeurant ..., Hameau de Lessart à Marche Moret (Seine-et-Marne),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Meaux, 19 février 1990) que Mme X... a été employée par la société de construction Sobaco en qualité de secrétaire commerciale suivant un contrat de travail qui stipulait notamment qu'elle bénéficierait d'une commission sur les contrats de construction apportés directement par elle ;
Attendu que la société reproche au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une commission au titre d'un contrat qu'elle avait apporté à la société, alors, selon le moyen, que la construction en litige avait été réalisée non par la société Sobaco mais par une autre société qui avait le même gérant, que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il suffisait que deux sociétés aient le même gérant pour qu'elles ne soient pas distinctes et que les obligations de l'une doivent être prises en charge par l'autre alors que les convention n'obligent que ceux qui les ont faites ;
Mais attendu que les juges du fond qui ont relevé que le gérant de la société Sobaco avait fait réaliser la construction litigieuse par la société HR dont il était le gérant pour ne pas avoir à régler de commission à Mme X..., a justifié sa décision ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Sobaco, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre vingt douze.
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