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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-12.167

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.167

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme MARTINEL, conseiller doyen - faisant fonction de président Décision n° 10131 F Pourvoi n° P 20-12.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ Mme H... I..., épouse P..., 2°/ M. F... P..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ Mme J... P..., épouse G..., domiciliée [...] , 4°/ M. V... P..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° P 20-12.167 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2020 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à M. O... I..., domicilié [...] , 2°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad'hoc des sociétés Saint-Jean Montaudran, Saint-Jean l'Hers, Télé Saint-Jean du Parc, la Clos de la Bourdette et Télé Montaudran, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mmes H... I... et J... P..., de M.M. F... et V... P..., et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu les articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne Mmes H... I... et J... P..., M.M. F... et V... P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-04 | Jurisprudence Berlioz