Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-20.876
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.876
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Luminoc, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
en cassation d'un arrêt n° 93/2941 rendu le 12 septembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section D), au profit de la société civile immobilière (SCI) La Claudery "Hôtellerie-restauration", dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Luminoc, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le contrat de crédit-bail immobilier conclu entre la société Ficomur et la société civile immobilière La Claudery (la SCI) attribuait à la première société la qualité de maître de l'ouvrage et à la seconde celle d'entreprise générale, que les stipulations de ce contrat relatives à la mission confiée à la SCI, qui s'était engagée à faire exécuter pour le compte du maître de l'ouvrage tous les travaux et ouvrages nécessaires au parfait achèvement de la construction, conféraient à l'argumentation de la SCI soutenant n'avoir agi qu'en qualité de mandataire de la société Ficomur, un caractère suffisamment sérieux, la cour d'appel a pu en déduire que cette instance ne relevait pas des pouvoirs de la juridiction des référés;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Luminoc;
Condamne la société Luminoc aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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