Cour de cassation, 23 novembre 1999. 97-17.590
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-17.590
jurisprudence.case.decisionDate :
23 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., mandataire judiciaire, agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Le Phare de Saint-Mandé, demeurant 4, le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur des Fossés,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 avril 1997 par la cour d'appel de Paris (5e chambre civile, section C), au profit de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), dont le siège est ...Hôtel de Ville, 92522 Neuilly-sur-Seine,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Grimaldi, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, M. de Monteynard, conseiller référendaire, Mme Piniot, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Le Prado, avocat de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile (CRPNPAC), les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 avril 1997), que la Caisse de retraite du personnel navigant de l'aéronautique civile (la caisse), bailleresse d'un local commercial dans lequel la société Le Phare de Saint-Mandé, (mise en redressement le 15 octobre 1992 et en liquidation judiciaires le 10 décembre suivant), exploitait une activité de restauration, après avoir déclaré sa créance de loyers et mis en demeure le liquidateur de prendre parti sur la continuation du bail puis lui avoir en vain délivré deux commandements de payer les loyers des premier et deuxième trimestres 1993, a fait opposition le 17 juin 1993 à une ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession du fonds à M. Y... ; que M. Y... a renoncé à cette cession ; que le liquidateur a restitué les clefs le 1er octobre 1993, confirmant l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 12 mars précédent ; que, le 28 octobre 1993, la caisse a conclu un nouveau bail commercial avec la Barclays Bank, qui avait en son temps fait des offres de reprise au liquidateur ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts à l'encontre de la caisse alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les juges du fond ont constaté que l'opposition était procéduralement la voie appropriée pour que la caisse puisse faire valoir son point de vue, ils ne se sont pas prononcés en revanche sur les moyens qu'elle pouvait faire valoir dans le cadre de cette voie de droit pour rechercher notamment si elle pouvait légitimement croire au succès desdits moyens ou si au contraire ceux-ci étaient manifestement dépourvus de sérieux ; qu'à cet égard, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si l'opposition de la caisse n'a pas été, ne serait-ce que pour partie, à l'origine de l'abandon par M. Y... de son projet de cession ; qu'en effet, l'auteur d'une faute est tenu à réparation quand bien même il ne serait que pour partie à l'origine du dommage ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est dépourvu de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, en outre, que les juges du fond auraient dû rechercher si ladite opposition n'a pas fait perdre à la liquidation une chance de céder le fonds à M. Y... ; qu'à cet égard encore, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, qu'à supposer même qu'une faute ait pu être imputée au liquidateur, de toute façon, cette faute, dès lors qu'elle n'avait pas les caractéristiques d'un événement de force majeure, si elle pouvait entraîner une exonération partielle, ne pouvait justifier le rejet pur et simple de la demande de dommages et intérêts ; que de ce point de vue, l'arrêt a été rendu en violation de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le bailleur, en usant de la seule voie de droit qui lui était alors ouverte et en concluant un nouveau contrat après résiliation constatée et reconnue du bail, n'a pas commis de faute ; qu'il retient encore que le liquidateur ne rapporte pas la preuve de ce que le cessionnaire pressenti n'a renoncé à la cession qu'en raison des procédures engagées ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen, nouveau en sa troisième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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