Cour de cassation, 14 novembre 2000. 98-21.264
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-21.264
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéfan A..., demeurant H. Ehlerstrasse, 50/44 D 7420 Reutlingen (Allemagne),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), au profit de M. Marc Z..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et cinquième branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (1re chambre civile, 20 février 1996, arrêt n° 396 D) que M. Z... a vendu à M. A... trois daguerréotypes, en septembre et octobre 1987, pour un prix total de 60 000 francs ; que ces objets ont été reproduits dans un ouvrage publié en 1989 par l'acquéreur ; que le 29 octobre 1991, M. Y... a écrit à M. A... qu'il s'agissait de copies dont il était l'auteur ; que le 4 novembre 1991, M. Z... a remboursé à M. A... leur prix d'achat ; que l'acquéreur a assigné le vendeur en dommages-intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt relève que la preuve n'est pas établie par M. A... de ce que M. Z... savait, dès 1988 qu'il s'agissait de copies, le document, daté du 4 novembre 1991, rédigé en langue anglaise et faisant état de cette connaissance, ne pouvant être retenu, bien que signé par l'intéressé, dès lors qu'il était établi par plusieurs attestations qu'il ne comprenait pas l'anglais, et que les allégations de M. A... étaient contredites par les énonciations de la lettre adressée le 29 octobre 1991 à M. A... par M. Y..., lequel exposait qu'informé de l'achat de ceux-ci par M. Z..., il avait vainement tenté d'informer celui-ci de leur absence d'authenticité ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que l'attestation de M. X... faisant état d'une discussion en langue anglaise entre M. Z... et M. A... au cours d'une réunion tenue le 3 novembre 1991 ne mentionnait nullement qu'il s'agissait de la réunion au cours de laquelle avait été signé le document daté du 4 novembre 1991, ce dont il résultait que cette différence de date ne pouvait, contrairement à ce qu'elle a retenu, entacher cette attestation d'équivoque ; alors, d'autre part, que la lettre de M. Y... du 29 octobre 1991 ne mentionnait pas que son auteur n'avait pu informer M. Z... de l'absence d'authenticité des daguerréotypes, mais indiquait seulement qu'il n'avait pu rencontrer l'intéressé, lequel n'avait pas donné suite à son appel téléphonique, ce qui ne pouvait contredire les allégations de M. A..., la cour d'appel a dénaturé les documents précités et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
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