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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° 89-05.008 formé par :
M. François X...,
II°) Sur le pourvoi n° 89-05.009 formée par : Mme X... née Nicole Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre des mineurs),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° 89-05.008 et 89-05.009 ;
Attendu qu'à l'encontre de l'arrêt attaqué (Pau, 5 janvier 1989), statuant en matière d'assistance éducative, M. et Mme X... invoquent des éléments de fait qui ne sont pas de nature à mettre en cause la conformité de la décision aux règles de droit ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
! Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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